Texte intégral
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00262
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Havre du 24 octobre 2023
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6], représenté par son syndic CITYA LECOURTOIS IMMOBILIER
RCS du Havre 347 926 909
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SA SMA en qualité d'assureur de la société Ecib Exploitation
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substituée par Me THOREL
SA SMA anciennement dénommée SAGENA
en qualité d'assureur de la société Arblad et Fils
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre substituée par Me GRASSET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024. Le délibéré, qui devait être prononcé le 2 octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats, a été avancé au 28 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours des années 2012-2013, la Sas Nacarat, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a fait procéder à la réalisation de l'ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et composé de quatre bâtiments à usage d'habitation.
Sont notamment intervenus à la construction :
- la Sarl [B] Dubus Architecte, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Maf,
- la Sarl Sibat, en qualité de bureau d'étude Tce,
- la Sa Léon Grosse, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Sa Axa Entreprise Iard,
- la société Arblade et Fils, titulaire du lot bardage métallique,
- la Sas Ecib Exploitation, titulaire du lot étanchéité,
- la société Saint Gobain Vitrage Bâtiment, titulaire du lot menuiseries extérieures.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison avec réserves le 15 octobre 2013.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire du Havre a condamné la société Nacarat à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 25 220 euros au titre de travaux de reprise de désordres relatifs à des malfaçons, non-façons et défauts de conformité.
Au cours de l'automne 2022, de nouveaux désordres liés à des fissures infiltrantes dans les appartements situés notamment dans les bâtiments A et C ont été dénoncés par les copropriétaires au syndic.
Par exploits de commissaire de justice en date des 25 mai, 30 mai, 1er juin, 4 août, 7 août, 23 août et 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire la Sas Bureau Veritas Construction, la société Qbe Insurance International Limited, la Sarl Sibat, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la société Ecib Exploitation, la Sas Nacarat, la Sarl [B] Dubus Architecte, la société Maf, la Sas Brunet Lacheray, la Selarl [L] [T], en qualité de liquidateur de la société Arblade et Fils, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la société Arblade et Fils, la Sasu Bureau Veritas Services, la SA Axa Entreprise Iard, la Sa Léon Grosse, la Sas Ecib Exploitation, la société Saint Gobain Vitrage Bâtiment, la SA Bureau Veritas.
La Smabtp, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ecib Exploitation est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre a notamment :
- mis hors de cause la Sa Sma prise en sa qualité de prétendu assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils et de la société Ecib Exploitation,
- ordonné une expertise confié à M. [M] [U],
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a mis hors de cause la Sa Sma prise en sa qualité de prétendu assureur responsabilité décennale de la société Arblade et fils et de la société Ecib Exploitation.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 11 mars 2024 conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et suivants, 42 et suivants du code de procédure civile, L.241-1 et A 243-1 du code des assurances, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la Sa Sma en sa qualité de prétendu assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils et de la société Ecib Exploitation,
- dire que les opérations d'expertise lui seront déclarées opposables en sa qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés Arblade et Fils et Ecib Exploitation,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise et désigné M. [U] pour y procéder,
- condamner la Sa Sma à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Sur la mise hors de cause de la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils, il critique la motivation du premier juge qui a considéré qu'une opération de construction n'était garantie que si la déclaration d'ouverture de chantier était postérieure à l'entrée en vigueur du contrat d'assurance. Or, il soutient que la notion d'ouverture de chantier visée par les dispositions du code des assurances s'entend uniquement comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assurée. Il affirme qu'eu égard à la date de réception de l'ouvrage, la société Arblade et Fils est nécessairement intervenue après le 1er janvier 2012, soit pendant la durée de validité du contrat d'assurance litigieux.
Sur la mise hors de cause de la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ecib Exploitation, il estime que la mise hors de cause de la Sa Sma qui conteste être l'assureur responsabilité décennale est prématurée, qu'il s'agit d'une question qui devra être débattue au fond, faisant observer qu'eu égard à la date de réception, une éventuelle assignation en intervention forcée du véritable assureur serait inefficace, car l'action serait prescrite.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Ecib Exploitation demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de toutes ses demandes présentées contre elle,
- condamner syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 815 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle qu'elle a justifié que l'assureur de la société Ecib Exploitation était la Smabtp, qui de surcroît, est intervenue volontairement à l'instance de référé. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être mise hors de cause.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Arblade et Fils demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] de toutes ses demandes présentées contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait observer que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] ne produit aucune attestation d'assurance permettant d'établir sa qualité en 2011, rappelant que la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 27 octobre 2011 et que les effets du contrat d'assurance litigieux ont débuté le 1er janvier 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS
Sur la participation aux opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Ecib Exploitation verse aux débats la police d'assurance responsabilité décennale souscrite par la société Ecib Exploitation auprès de la Smabtp le 11 avril 2006 et justifie que ce contrat a été tacitement reconduit annuellement jusqu'au 31 décembre 2019, date de sa résiliation par l'assurée qui s'est alors adressée pour assumer son obligation d'assurances aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Dans ces conditions, et peu important l'éventuelle question de la prescription de l'action directe en paiement contre la Smabtp, il est acquis que la Sa Sma n'est pas liée contractuellement avec la société Ecib Exploitation à qui elle ne doit donc aucune garantie au titre de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de cette dernière sur le chantier de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 6].
Aussi, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] ne justifiant d'aucun intérêt légitime à la mise en cause de cette société dans le cadre des opérations d'expertise des désordres affectant la construction à laquelle a participé la société Ecib Exploitation, par arrêt confirmatif, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
En revanche, concernant la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils, il résulte du contrat versé aux débats par l'intimée que la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la société Arblade et Fils a pris effet au 1er janvier 2012.
Certes, la déclaration d'ouverture de chantier a été signée le 27 octobre 2011.
Toutefois, l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. Cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré et non comme la date de signature de la déclaration réglementaire d'ouverture des travaux.
La Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils verse elle-même aux débats l'acte d'engagement de son assurée qui a été régularisé le 3 janvier 2012. Le commencement effectif des travaux par la société Arblade et Fils ne pouvant être antérieur à cette date, il est nécessairement intervenu pendant la période de validité du contrat d'assurance. La Sa Sma est donc susceptible de mobiliser sa garantie à ce titre, ce qui caractérise un motif légitime qu'elle participe aux opérations d'expertise en cours.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de dire que les opérations d'expertise ordonnées par la décision déférée sont opposables à la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à concurrence de la somme de 2 000 euros.
En revanche, il convient de rejeter la demande présentée tant par le syndicat des copropriétaires à son encontre que par la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Ecib Exploitation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils,
Statuant du chef infirmé,
Décide que l'expertise ordonnée par la décision déférée est commune et opposable à la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute tant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] à son encontre que la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ecib Exploitation de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Sma prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Arblade et Fils aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,