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Section du Contentieux, 26 avril 2024. 477331

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

477331

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 du maire de Montgeron s'opposant à sa déclaration de travaux sur une construction existante, ainsi que le refus de ce dernier de faire droit à son recours gracieux. Par un jugement n° 1901495 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21VE01912 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Montgeron s'était fondé sur la circonstance que la demande devait porter sur l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation pour prendre les décisions en litige ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que les premiers juges avaient irrégulièrement effectué une substitution de motifs et avaient méconnu leur office ; - elle a entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la construction litigeuse avait à l'origine une destination commerciale et qu'elle avait été irrégulièrement transformée en habitation ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le changement de destination ne relevait pas d'un régime de déclaration préalable susceptible de bénéficier de la tolérance instituée par l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne recherchant pas si les travaux effectués sans autorisation n'entraient pas dans les exceptions à la jurisprudence Thalamy ; - elle a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que les travaux faisant l'objet de la déclaration n'étaient pas étrangers aux prescriptions des articles UF 6 et UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les travaux en litige avaient pour effet de faire perdre au bâtiment sa qualité d'" annexe " ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme s'appliquait aux " velux " prévus par le projet. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Montgeron. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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