Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 13 avril 1999, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 700 francs d'amende et à vingt et un jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a présenté un mémoire ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 par le Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de l'absence de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme par le procédé photographique de constatation des infractions ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment