Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-43.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.960
Date de décision :
9 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 1989 par la société Cars Bridet, a démissionné le 16 juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cars Bridet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1 ) que quand bien même un accord d'entreprise ne serait-il pas applicable à l'ensemble des contrats de travail à défaut de publicité, l'entreprise peut appliquer un tel accord collectif, de manière générale, à l'ensemble de ses salariés, de sorte qu'il régisse l'ensemble des contrats de travail ; qu'en considérant que l'accord d'entreprise en date du 20 avril 1983 conclu entre la société les cars Bridet et les organisations syndicales représentatives n'était pas applicable dans la mesure où il n'était visé dans aucun document contractuel et n'avait pas fait l'objet d'un dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L. 135-1 du Code du travail ;
2 ) que lorsqu'un accord d'entreprise ou un usage d'entreprise est en concours avec une convention collective nationale, l'usage ou l'accord applicable est celui qui est globalement plus favorable à l'ensemble des salariés ; qu'en écartant l'application de l'accord du 20 avril 1983 considérant qu'il n'était pas plus favorable au salarié quant au calcul de sa rémunération sans effectuer aucune recherche sur les avantages que pouvait, globalement, en tirer l'ensemble des salariés de la société les cars Bridet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble des dispositions des articles L. 132-3, L. 132-10, alinéa 3 et L. 135-2 du Code du travail ;
3 ) que quand bien même l'accord ne serait-il pas applicable aux relations de travail entre la société les cars Bridet et M. X..., les juges du fond ne pouvaient condamner la société les cars bridet àpayer la somme de 34 146,49 francs à titre d'heures supplémentaires en se bornant à affirmer que le salarié aurait dû être réglé sur la base du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, complété par la circulaire n° 83-45 du 18 janvier 1983 comportant définition légale de la durée du travail effectif, sans énoncer aucun motif propre à déterminer précisément les temps de conduite, les temps de mise à disposition et les temps de pause accomplis par monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'entreprise prétendu n'était pas applicable à la relation de travail à défaut pour la société d'avoir informé le salarié de son existence et de l'avoir mis en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que la société avait fait une application volontaire dudit "accord" a, sans encourir les griefs énoncés par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cars Bridet fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité de sorte qu'en se bornant à affirmer que la cour d'appel disposait d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. X... à la suite de l'absence de bénéfice du repos compensateur, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif d'ordre général a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par le salarié au vu des éléments qui lui étaient produits la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cars Bridet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cars Bridet à payer à M. X... la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.
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