Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.796
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Claude X...,
2°/ M. Jacques X..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Librairie Flammarion, dont le siège est 19, place Bellecour, 69000 Lyon, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Y..., avocat les consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la société Librairie Flammarion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les modifications apportées par le locataire n'avaient pas nui aux conditions d'exploitation du fonds de commerce et que les consorts X... pouvaient, si la location prenait fin, exiger du preneur la réédification du mur à l'emplacement qui était le sien, la cour d'appel a souverainement retenu que le manquement de la société Flammarion à son engagement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Librairie Flammarion la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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