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Cour d'appel, 30 janvier 2018. 16/04316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04316

Date de décision :

30 janvier 2018

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°46/2018 R.G : 16/04316 M. [W] [O] C/ Mme [C] [O] Mme [E] [O] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JANVIER 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2017 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST INTIMÉES : Madame [C] [O] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Brigitte LE BRAS de la SERLARL BRUNET-LEVINE et LE BRAS, plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE Madame [E] [O] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Brigitte LE BRAS de la SERLARL BRUNET-LEVINE et LE BRAS, plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE Monsieur [I] [O] et Madame [B] [M] épouse [O] ont eu trois enfants : -[W], -[C] et [E]. Monsieur [I] [O] est décédé le [Date décès 1] 1986. Madame [M] est décédée le [Date décès 2] 2010. Par acte du 27 octobre 2014, [W] [O] a assigné [C] et [E] [O] en partage judiciaire. Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Brest a : - ordonné 1'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage, - désigné un notaire pour y procéder, - fixé la valeur des biens immeubles : 110000 Euros pour la maison sise à [Adresse 3] et 63000 Euros pour le terrain à bâtir sis au même lieu cadastré AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - dit que la maison d'habitation sera attribuée à Mesdames [O], - constaté l'accord des parties sur la vente amiable du terrain à bâtir, sur une mise à prix de 63000Euros avec faculté de baisse d'un quart, -condamné Monsieur [O] à rapporter à la succession la somme de 7363, 29 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2000, - dit que Monsieur [O] est privé des droits sur cette somme, - dit qu'il appartiendra au notaire d'intégrer les paiements de 317,85 Euros fait par Monsieur [O] et de 2579,38 Euros faits par Mesdames [O] et d'intégrer la proposition de Mesdames [O] concernant les meubles meublants, - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 3 juin 2016, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 6 novembre 2017, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de recel successoral, en ce qu'il a ordonné au notaire d'intégrer des paiements de Mesdames [O], en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation formée contre ses soeurs, - débouter Mesdames [O] de leur demande de recel successoral, - débouter Mesdames [O] de leur demande au titre du compte d'administration et très subsidiairement, limiter la demande à 1129,76 Euros, - fixer l'indemnité d'occupation à leur charge à la somme de 500 Euros par an à compter du 12 mai 2010, - le confirmer pour le surplus, - condamner Mesdames [O] à lui payer la somme de 4000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 26 octobre 2017, Mesdames [O] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qui concerne le compte d'administration et en ce qu'il a rejeté les autres demandes, - dire que le notaire devra intégrer les paiements suivants : pour [W] [O] : 213, 29 Euros, pour Mesdames [O] : 5155, 06 Euros sauf à parfaire, chacune pour moitié, - condamner [W] [O] à leur verser des dommages-intérêts pour résistance abusive (5000 Euros), outre 3000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, - confirmer le jugement pour le surplus, en toute état de cause, - le condamner à leur payer la somme de 2000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel, - le condamner aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur le recel contesté par Monsieur [O] : considérant que Mesdames [O] ont exposé s'être aperçues de la "ponction" par leur frère d'une somme de 48300 Fcs (7363, 29 Euros) provenant du solde du prix de vente d'un appartement à [Localité 2] en compulsant les comptes de leur mère, qu'il n'en a jamais parlé et a refusé le rapport de cette somme devant le notaire, que cette somme a été soustraite des comptes de leur mère sans qu'elle le sache, que la mère, qui avait beaucoup aidé son fils, avait tenté un " rééquilibrage" au profit de ses filles, qu'elles même ont pris en charge leur mère depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet 2000, considérant que si Monsieur [O] ne conteste pas le rapport de la somme de 7363, 29 Euros (48300 Fcs), en revanche, il estime ne pas avoir à subir la sanction du recel, exposant que tous les héritiers connaissaient dès le 6 septembre 2008 l'existence des virements dont il avait bénéficié et expliquant que cette libéralité relevait de la volonté de leur mère de rééquilibrer la situation des enfants, Mesdames [O] ayant été instituées légataires par leur mère selon un testament par acte authentique du 19 juillet 2000 ; qu'il ajoute qu'il a hébergé sa mère à compter du mois de juillet 2002 pendant sept mois et que ses soeurs s'étaient engagées à participer aux frais et à l'aider financièrement, mais considérant que selon les pièces versées aux débats, Monsieur [O] a viré le 11 mars 2000 sur son compte bancaire n° [Compte bancaire 1] ouvert dans les livres de la Société Générale une partie ( 48300 Fcs) du produit de la vente survenue le 24 janvier 2000 d'un appartement sis à [Localité 2] appartenant à ses parents ; qu' il n' en a rien dit et a tenté de trouver des explications à ce virement (notamment des travaux dans la maison d'habitation de sa mère puis rémunération de l'aide donnée à sa mère et rééquilibrage des avantages consentis aux uns et aux autres) sans en justifier ; qu'il apparaît qu'il a manifestement célé ce virement, manifestant alors sa volonté de rompre l'équilibre entre les héritiers ; qu'il doit rapporter les fonds à la succession et être privé de ceux-ci en raison du recel commis, considérant que le jugement doit être confirmé, Sur l'indemnité d'occupation : considérant que Monsieur [O] expose qu'il n'a pu accéder à la maison de [Adresse 4] depuis le décès de leur mère en 2010, que ses soeurs l'occupent exclusivement pendant les périodes de vacances, qu'il en justifie, qu'une indemnité sur une période de deux mois par an est justifiée soit 500 Euros par an, considérant que Mesdames [O] font valoir que la jouissance de la maison de [Adresse 4] n'a pas été exclusive, qu'elles sont venues du vivant de leur mère sur son invitation tout comme leur frère, qu'il a élu domicile dans cette maison à compter du mois d'avril 2004 et jusqu'en octobre 2006, qu'il a conservé les clefs et se rend toujours dans les lieux, qu'il a fait le choix de ne pas profiter de cette maison alors qu'il le pouvait, mais considérant que Monsieur [O] n'a, selon les attestations produites, nullement été privé de la possibilité de jouir de la maison sis à [Adresse 4], qu'il en avait les clefs, qu'il allait dans les lieux, qu'il les a entretenus, qu'il ne justifie pas que ses soeurs l'aient privé de la jouissance de cette maison ; qu'il n' y a pas lieu à indemnité d'occupation ; considérant que le jugement sera confirmé, Sur le compte d'administration de l'indivision : pour Monsieur [O] : considérant que Monsieur [O] expose que son compte s'élève à 535, 38 Euros (eau du Ponant, gaz, EDF, assurance habitation 2014 et 2015), considérant selon Mesdames [O], qu'il 1'établit à la somme de 294, 18 Euros soit : eau du Ponant ( 80, 89 Euros) et assurance ( 213, 29 Euros), Mais considérant, au regard des pièces qu'il verse aux débats, que seules sont justifiées les demandes relatives aux dépenses d'eau ( 80, 89 Euros) et d'assurance habitation 2015 (somme de 236, 96 Euros dont doit être soustraite la somme de 22, 88 Euros qui lui a été remboursée), que les sommes demandées au titre des dépenses de gaz, de l'électricité et de l'assurance habitation 2014 ne sont pas produites, qu'il sera inscrit au compte d'administration de Monsieur [O] la somme de 294,18 Euros, pour Mesdames [O] : considérant que Mesdames [O] exposent avoir dépensé chacune pour moitié la somme globale de 5155, 06 Euros entre 2014 et 2017 ; qu'elles exposent que ces dépenses qui sont faibles, ont été nécessaires à la conservation de l'immeuble, considérant selon Monsieur [O] que les dépenses invoquées ( 5155, 06 Euros) ne peuvent être prises en charge par l'indivision : qu'il rappelle que la demande pour 2579,38 Euros dont les postes n'étaient pas précisés, n'était pas recevable, que les factures produites ne sont pas individualisées, établies pour " les consorts [O]" et que leur paiement n'est pas justifié ; qu'il ajoute que ces dépenses concernent des charges d'entretien courant qui résultent de l'occupation, à l'exception de la taxe d'habitation, des dépenses d'entretien de chaudière, les assurances habitation ; que certaines dépenses lui semblent "abusives", réparation chaudière, changement de deux radiateurs, frais de géomètre ; qu'il estime qu'il convient de les débouter sinon d'admettre leur créance à hauteur de 1129, 76 Euros, mais considérant, au regard des documents qu'elles versent aux débats, que Mesdames [O] justifient avoir dépensé l'une ou l'autre entre les années 2014 à 2017 inclus diverses sommes pour l'entretien courant de la maison de [Localité 4] ( eau, gaz, électricité), pour sa conservation (réparation chaudière, changements de radiateurs, assurances), qu'elles ont du payer la taxe des ordures ménagères pour 2016 et 2017 ; qu'elles ont payé les frais de géomètre pour borner les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de délimiter le terrain à bâtir et le vendre ; que toutes ces dépenses sont justifiées et seront portées au compte d'administration des deux intéressées pour le montant global de 5155, 06 Euros, Sur la demande de dommages-intérêts de Mesdames [O] : Considérant que celles-ci estiment que Monsieur [O] a un comportement procédural abusif et qu'il agit dans le seul dessein de leur nuire, Mais considérant que rien ne justifie que [W] [O] a fautivement poursuivi une procédure dans le but de nuire à ses deux soeurs, que celles-ci seront déboutées de leurs demandes, PAR CES MOTIFS : La cour -infirmant sur les comptes d'administration, statuant à nouveau, -dit que le notaire intégrera au compte d'administration de Monsieur [W] [O] la somme de 294, 18 Euros, et au compte des Mesdames [E] et [C] [O] la somme de 5155, 06 Euros, -confirme le jugement pour le surplus, -déboute Mesdames [O] de leurs demandes de dommages-intérêts, -dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, -condamne Monsieur [W] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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