Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1224 F-D
Pourvoi n° U 15-21.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société James auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société James auto et de la société Covea Risks, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), que, le 20 juin 2007, Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion de marque BMW ; qu'une panne étant survenue le 10 juin 2010, la société JPV, concessionnaire BMW, a préconisé le remplacement du moteur ; que Mme [T], prétendant que la nécessité de cette réparation était imputable à la société James auto (la société), chargée de l'entretien du véhicule, a fait procéder à une expertise amiable contradictoire, puis assigné en réparation de ses préjudices cette dernière, dont l'assureur, la société Covéa Risks, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'après avoir relevé que les seules interventions de la société démontrées par Mme [T] avaient consisté, le 24 mars 2010 à 79 491 kilomètres, en une vidange du moteur avec filtre à huile et un remplacement des plaquettes de frein et, le 4 juin 2010, à 82 362 kilomètres, en un remplacement des quatre pneus et un contrôle des niveaux, l'arrêt retient que l'expert mandaté par Mme [T] n'exprime aucune certitude sur l'origine de la panne, dont il attribue l'origine la plus probable à un défaut d'entretien, compte tenu de l'encrassement général du moteur, déplorant l'absence de tout historique antérieur au 24 mars 2010, et qu'il n'établit aucune relation avec l'une ou l'autre des interventions de la société ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résulte que l'origine de la panne était demeurée incertaine, la cour d'appel, sans dénaturer l'attestation de M. [F], inopérante pour démontrer la réalité et la nature d'interventions de la société autres que celles facturées les 24 mars et 4 juin 2010, a pu déduire que le dommage n'était pas imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société James auto et à la société Covéa Risks la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de ses demandes tendant à voir juger que la société James Auto avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de résultat liée aux prestations effectuées, et à la voir condamner à prendre en charge, au titre de sa responsabilité, solidairement avec la société Covea Risk, les préjudices subis du fait de la panne de son véhicule BMW X3 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat du chef de la réparation qu'il effectue, et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements qui surviennent sont en lien avec son intervention ; qu'en l'espèce, les seules interventions de la société James auto démontrées par Mme [T] sur le véhicule acquis le 20 juin 2007 consistent, le 24 mars 2010 à 79.491 kms, en une vidange du moteur avec filtre à huile et le remplacement des plaquettes et, le 4 juin 2010 à 82.362 kms, en un remplacement des quatre pneus et un contrôle des niveaux ; que l'expert mandaté par Mme [T] a attribué l'origine "la plus probable" de la panne de moteur survenue à 83.482 kms le 10 juin 2010 à un défaut d'entretien "vu la calamine retrouvée dans les turbocompresseurs" ; qu'une "expertise turbocompresseur" annexée au rapport confirme un encrassement général dû soit à une huile polluée, soit à un reniflard cassé, soit à une pression dans le bas moteur trop importante qui empêche les descentes d'huile de turbo dans le carter ; que l'analyse de l'huile également annexée ne témoigne pour sa part d'aucune anomalie "tant au niveau de la pollution que de l'usure" ; qu'en l'état de ces constatations, l'expert n'exprime aucune certitude sur l'origine de la panne, et ne prend pas position sur les circonstances dans lesquelles le dépôt observé s'est produit ; qu'il précise seulement : "L'analyse d'huile ne révèle aucune information. Cela est normal puisque le propriétaire a rajouté plusieurs fois de l'huile avant la panne ; elle était donc trop récente pour que l'on détecte quoi que ce soit" ; qu'il n'établit en tout cas aucune relation avec l'une ou l'autre des interventions de la société James auto, et déplore au contraire l'absence d'historique d'un entretien antérieur au 24 mars 2010 ; que les attestations de M. [F] et de M. [V] produites par Mme [T], relatant avoir vu le véhicule à "maintes reprises" au garage James auto qui en assurait l'entretien et la révision, s'appliquent à une période de "quelques semaines" où ils exécutaient un chantier dans les locaux, dont ils ne précisent pas la date ; qu'elles sont donc inopérantes pour démontrer la réalité et la nature d'interventions de la société James auto autres que celles facturées les 24 mars et 4 juin 2010 ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité du garagiste ne pouvait être engagée au titre d'un manquement à son obligation de résultat du chef des réparations confiées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir ; qu'or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée d'un lien entre les seules prestations de la société Saint James, que Madame [T] justifie par la production des factures du 24 mars 2010 et du 4 juin 2010, et la panne du véhicule survenue le 10 juin 2010 ; qu'en effet, l'intervention du garage a consisté le 24 mars 2010 en une vidange et au remplacement des plaquettes de frein et celle du 4 juin 2010 au remplacement des quatre pneus et au contrôle des niveaux ; qu'il ne résulte pas du rapport de Monsieur [N], établi à la demande de la demanderesse et au demeurant très succinct, que ces interventions soient à l'origine de la panne ; que Monsieur [N] se contente d'affirmer que l'origine du sinistre la plus probable est un défaut d'entretien ; mais que Madame [T] ne démontre pas, qu'en dehors des deux prestations ponctuelles du 24 mars et du 4 juin 2010, l'entretien du véhicule a été confié à la société Saint James ; que l'attestation de Monsieur [F] n'est pas suffisamment circonstanciée pour rapporter la preuve que l'entretien régulier du véhicule litigieux était confié à la défenderesse ; que par ailleurs, la retranscription d'un enregistrement réalisé à l'insu du gérant de la société défenderesse n'a aucune valeur probante ; qu'il n'est donc pas établi que la responsabilité de la société Saint James soit engagée dans la panne survenue sur le véhicule de Madame [T] ;
ALORS, d'une part, QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que ce dernier trouve sa source dans une pièce sur laquelle le garagiste est intervenu ; que la cour d'appel a constaté que la société James Auto était intervenue à deux reprises, en mars et juin 2010, sur le moteur du véhicule de Mme [T] pour changer l'huile et les filtres puis contrôler les niveaux ; qu'elle a également constaté que, si la cause immédiate de la panne n'avait pas été affirmée par l'expert qui envisageait un défaut d'entretien, elle trouvait son origine selon lui dans la présence de calamine dans le moteur, elle-même en liaison avec le système d'alimentation en huile du moteur ; qu'en ne déduisant pas de ses constatations que la société James Auto avait manqué à son obligation de résultat puisque l'origine de la panne trouvait son origine dans la pièce sur laquelle la société James Auto avait réalisé ses interventions quelques jours et quelques semaines avant la panne, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que l'attestation de M. [F] n'établirait pas que la société James Auto était chargée par Mme [E] [T] de l'entretien régulier de son véhicule puisqu'il n'y ferait état de sa présence dans le garage que pendant une période de quelques semaines où il exécutait des travaux, quand il en résultait au contraire que M. [F] énonçait s'y être rendu « notamment » à l'occasion de ces travaux, ce qui témoignait de sa présence au garage également en dehors de cette seule période, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du code civil.
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