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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00156

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00156 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY6K ----------------------- X... Y... C/ C... R... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 23 mars 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F 17/00006 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Madame X... Y... [...], [...], [...] Représentée Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame C... R... Résidence [...] Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Madame C... R... a été embauchée par Madame X... Y... en qualité d'assistante maternelle, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 octobre 2016. Elle s'est vue notifier la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 novembre 2016. Madame C... R... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 6 janvier 2017, de diverses demandes. Selon jugement du 23 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné Madame X... Y... à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, * 5 949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - débouté Madame C... R... de toutes ses autres demandes, - condamné Madame X... Y... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2018, Madame X... Y... a interjeté appel de ce jugement, tendant à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, 5 949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et l'a condamnée aux dépens. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X... Y... a sollicité : - de la recevoir en son appel, - de prononcer la nullité du jugement pour insuffisance de motivation, - de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : 5000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, 5949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et l'a condamnée aux dépens - de débouter Madame C... R... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame C... R... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Elle a fait valoir : - que le jugement encourait l'annulation, pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, singulièrement s'agissant de la nullité du licenciement et des rappels de salaire, - que le licenciement n'était pas nul, au visa de l'article L 1225-4 du code du travail, l'employeur n'ayant pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée au moment de son licenciement, intervenu en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du fait des difficultés rencontrées par Madame Y..., - que contrairement aux affirmations de la salariée, celle-ci ne l'avait pas avisée de son état de grossesse, malgré les dispositions de l'article R 1225-1 du code du travail, la date de réception du courriel de la salariée (dont l'employeur n'avait pris connaissance que tardivement) n'étant pas justifiée, - que les motifs du licenciement étaient étrangers à l'état de grossesse et liés à l'impossibilité de maintenir le contrat (éloignement du domicile de l'employeur et difficultés économiques ne lui permettant plus de maintenir le règlement de salaires si des heures supplémentaires devaient être réglées, étant précisé que Madame Y... avait ultérieurement déposé un dossier de surendettement). Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame C... R... a demandé : - de dire et juger que le licenciement notifié par lettre rar du 9 novembre 2016 était nul de plein droit, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... Y... à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, * 5 949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - de condamner Madame Y... à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle a exposé : - qu'un avis de fixation à bref délai avait été fixé par le Président de la chambre sociale et nonobstant les formalités imposées par les articles 905 et 906 du code de procédure civile, l'appelante n'avait pas procédé par voie de notification aux formalités requises, dont acte, - que le jugement exposait les prétentions respectives des parties et n'était pas nul, - que la nullité du licenciement était justifiée, la salariée ayant informé l'employeur de son état de grossesse par lettre datée du 24 octobre 2016 et par courriel du 25 octobre 2016, étant relevé que les conclusions de l'employeur de première instance faisaient bien mention de ce courriel et visaient la copie d'écran du courriel, - que l'absence d'envoi d'une lettre rar pour notifier l'état de grossesse était sans incidence sur la possibilité de faire annuler le licenciement, ne s'agissant pas d'une formalité substantielle, - que la protection au titre de l'état de grosse jouait également si la grossesse était révélée dans les quinze jours de la notification du licenciement ; qu'or, la salariée dans sa lettre de contestation du licenciement par lettre rar du 17 novembre 2016 avait mentionné cet état de grossesse qu'elle reliait au licenciement, - que l'employeur ne démontrait pas d'un motif légitime de rupture tel que visé à l'article L1225-4 du code du travail, qu'il s'agisse d'éloignement du domicile, le déménagement de l'employeur étant intervenu plus de cinq mois après le licenciement, ou d'autre motif, - que dès lors, une indemnité pour licenciement nul (équivalente à six mois de salaire) était due, outre, en l'absence de proposition de réintégration, les salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019. MOTIFS 1) Sur l'appel Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que Madame Y... sera donc déclarée recevable en son appel, tel qu'elle le sollicite ; Qu'il convient parallèlement de constater qu'aucune demande de caducité de l'appel n'a été formée par Madame R... dans le cours de la procédure ; 2) Sur les limites de l'appel Attendu qu'aux termes de la déclaration d'appel, l'appel interjeté par Madame Y... tend à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, 5 949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et l'a condamnée aux dépens ; Que l'appelante a donc limité son appel à la réformation du jugement et non à son annulation ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame Y... aux fins d'annulation du jugement ; 3) Sur les demandes afférentes au licenciement Attendu qu'en vertu de l'article L1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes ; Que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; Que tout licenciement prononcé en dépit de ces dispositions encourt la nullité ; Attendu que la lettre de licenciement datée du 9 novembre 2016 mentionne : "Madame, Je vous informe par la présente que je n'arrive plus à gérer la distance de votre domicile avec le mien, Je passe beaucoup de temps dans les bouchons le matin et le soir et cela devient problématique pour Lina et moi et le temps passé à la maison le soir avec Lina devient beaucoup trop court alors que en débauchant le soir à 17H je devrais pouvoir profiter de ma fille. De plus, étant actuellement logée je vais devoir déménager et mon domicile va être hors d'Ajaccio et encore plus à l'opposé du vôtre. Les heures supplémentaires que je devrais vous verser à cause de cela ne rentre[nt] plus dans mon budget. Pour cette raison, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement. Conformément à la convention collective de votre profession, vous bénéficiez d'un préavis de 15 jours. Ce préavis s'applique dès ce jour. Lina ne viendra pas chez vous pendant votre préavis, mais bien entendu je vous réglerai vos heures dues [s]ans les frais d'entretiens et repas comme Lina ne sera pas chez vous. A l'issue de votre contrat de travail, je vous remettrai un chèque correspondant à votre indemnité de licenciement ainsi qu'un certificat de travail et les documents nécessaires dont vous aurez besoin [...]" ; Que la salariée justifie de l'envoi d'un courriel à l'employeur, en date du 25 octobre 2016, ayant l'objet suivant "annonce de grossesse", courriel où figure en pièce jointe un courrier de la salariée daté du 24 octobre 2016 annonçant à son employeur son état de grossesse, les dates de son congé maternité, outre un document correspondant à son calendrier personnalisé de suivi médical ; Que le fait que la salariée n'ait pas respecté le formalisme prévu par les articles R. 1225-1 et suivants du Code du travail n'a pas d'incidence, puisqu'il est admis que la remise ou l'envoi par la salariée d'un certificat médical, attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffit qu'en fait, l'employeur ait été informé de son état de grossesse, ce qui a été le cas en l'espèce, étant observé que l'employeur a lui-même produit dans le cadre du dossier de première instance une copie d'écran du courriel susvisé, pièce qu'il ne produit plus en appel, mais que verse la salariée aux débats ; Que de manière surabondante, il convient de constater que l'employeur a été informé par la salariée par lettre recommandée, dans les quinze jours du licenciement, de l'état de grossesse, ce qui permet en tout état de cause à la salariée de se prévaloir de la protection légale attachée à cet état ; Que sur le fond, il y a lieu d'examiner successivement les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de la rupture, motifs qui ne sont pas de nature disciplinaire, mais fondés sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Que la distance et le temps de conduite entre les deux domiciles étaient connus de l'employeur au jour de la signature du contrat et n'ont aucunement constitué un obstacle à sa bonne exécution ; que l'employeur ne justifie pas, au travers des pièces versées au dossier, que ces éléments matériels ont caractérisé une impossibilité, au jour du licenciement, de maintenir le contrat de travail ; qu'il en va de même du déménagement invoqué, l'employeur ne justifiant pas d'un déménagement imminent au jour du licenciement dans un logement si éloigné de celui de la salariée qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail ; qu'il y a lieu d'observer à cet égard que la signature par l'employeur d'un bail d'habitation et son déménagement (sur la même commune d'Ajaccio) n'est intervenu qu'en avril 2017, soit près de cinq mois après le licenciement ; qu'il n'est en outre pas justifié de recherche, par l'employeur, d'un autre logement sur le point de se concrétiser au moment du licenciement de la salariée ; Que l'employeur n'invoque pas dans la lettre de licenciement de difficultés économiques propres, ni un état de surendettement, mais uniquement le fait que d'éventuelles heures supplémentaires, suite à un déménagement, excéderaient alors le budget de l'employeur, élément purement hypothétique au jour du licenciement, au vu de ce qui précède, et qui ne peut donc caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; Que par suite, le licenciement de Madame R... par Madame Y... est nul et Madame Y... sera donc déboutée de sa demande en sens contraire ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement dit le licenciement nul ; Que la salariée ne sollicite pas sa réintégration et est en droit de réclamer le paiement des salaires pendant la période de protection, outre une indemnité réparant le préjudice causé au moins égal à six mois de salaire, en vertu des dispositions combinées des articles L1225-71 et L1235-3 du code du travail dans leur version applicable aux données de l'espèce ; Que l'employeur ne critique pas les montants sollicités par Madame R... au titre des salaires dus pendant la période de protection et au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice causé ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame Y... à verser à Madame R... les sommes de 5 000 euros au titre des paiement sur salaires sur congé maternité (sous cette seule réserve que cette somme s'exprime nécessairement en brut) et de 5 949 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture nulle ; 4) Sur les autres demandes Attendu que Madame Y..., partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Madame X... Y... recevable en son appel, CONSTATE que l'appelante a limité son appel à la réformation du jugement et non à son annulation ; CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu ; DIT dès lors n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du jugement ; Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 23 mars 2018, tel que déféré (y compris en ce qu'il a implicitement dit le licenciement nul), avec cette seule réserve que le montant de la condamnation au titre des salaires s'exprime nécessairement en brut ; Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame X... Y... aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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