Texte intégral
N° RG 20/04147 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUF5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00654
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - [Localité 8] - [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A. LEGRAND
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [E] a travaillé comme opératrice de production, de 1980 à 2019, au sein de la société Legrand (la société) qui fabrique et commercialise des produits et systèmes pour installations électriques.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 8]-[Localité 7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome du canal carpien droit, déclaré en 2008, un accident du travail survenu le 10 octobre 2016 au cours duquel Mme [E] a fait un malaise et un accident du travail survenu le 30 janvier 2018, à l'occasion duquel la salariée s'est cogné le genou gauche contre une barre de fer.
Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été transférée, en application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a relevé appel de cette décision les 18 et 23 décembre 2020. Les affaires enregistrées sous les numéros RG 20/02147 et RG 20/04270 ont été jointes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 janvier 2023, soutenues oralement, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter la caisse et la société de leurs demandes,
- juger que « l'accident professionnel dont elle souffre » est dû à la faute inexcusable de la société,
- fixer le capital correspondant à la majoration de la rente au maximum à compter de la date de consolidation,
- ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, une mesure d'expertise,
- condamner in solidum la caisse et la société à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner in solidum la caisse et la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'employeur n'a pas aménagé son poste de travail pour tenir compte de son état de santé et de ses facultés physiques et qu'il n'a pas davantage tenu compte des prescriptions de la médecine du travail s'agissant des réserves portées sur son aptitude ; que l'absence de respect de ces prescriptions est la cause des accidents du travail du 10 octobre 2016 et du 30 janvier 2018 ; que la société était parfaitement informée de sa situation de fragilité compte tenu de ses arrêts de maladie et de travail qui l'ont tenue éloignée de son emploi. Elle précise que c'est en voulant se remettre face à son poste de travail qu'elle a percuté violemment une barre de fer située dans le périmètre de celui-ci. Elle considère que la présence de cette barre de fer à hauteur de genou constitue un élément présentant une dangerosité parfaitement concrète dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience. Elle fait par ailleurs valoir que la société n'a jamais pris la moindre mesure utile pour prévenir les accidents de 2016 et 2018.
Par conclusions remises le 12 janvier 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, désigner un expert pour déterminer les préjudices résultant du ou des accidents du travail,
- condamner reconventionnelle Mme [E] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appelante sollicite, sans davantage de précision, la reconnaissance de la faute inexcusable comme étant à l'origine, tantôt de ses accidents du travail, tantôt de la maladie professionnelle dont elle souffre et qu'elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve, ni de la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger qui s'est matérialisé, ni des mesures de prévention qui auraient dû être prises. Elle fait valoir qu'au contraire elle a mis tout en 'uvre pour maintenir la salariée à un poste de travail conforme aux préconisations successives du médecin du travail. Elle considère que les accidents de 2016 et 2018 sont intervenus dans des circonstances fortuites et imprévisibles pour elle.
Par conclusions remises le 18 janvier 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- dire que la péremption d'instance est acquise et constater la force de chose jugée du jugement,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société et, en cas de reconnaissance d'une telle faute, en ce qui concerne la demande d'expertise,
- rejeter toute demande de provision,
- condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à Mme [E].
Elle fait valoir que la déclaration d'appel a été enregistrée le 28 décembre 2020 et qu'à la date de ses conclusions, l'appelante n'avait accompli aucune diligence.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption de l'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Mme [E] a adressé une déclaration d'appel à la cour, le 18 décembre 2020 et a remis un premier jeu de conclusions le 16 décembre 2022, qu'elle a fait signifier à la caisse par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2022.
Il en résulte qu'elle a accompli des diligences dans le délai de deux ans à compter de la date de son appel, de sorte que l'instance n'est pas périmée.
2. Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Dans ses conclusions, Mme [E] ne développe aucun moyen ou argument relatif à une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle de 2008. En revanche, elle invoque expressément une telle faute concernant ses deux accidents du travail.
La déclaration concernant l'accident du travail du 10 octobre 2016 indique qu'à la suite de vives douleurs que la salariée dit avoir ressenties dans le dos, en attrapant des colliers, elle a fait deux malaises à son poste de travail. Le certificat médical initial mentionne un lumbago, une chute et une contusion au niveau de l'hémithorax gauche.
Il n'est pas contesté que l'employeur a procédé à l'aménagement du poste de travail en mars 2002 à la suite des préconisations du médecin du travail et que ce dernier a constaté, lors d'une visite du poste, que les aménagements réalisés compensaient réellement le handicap de la salariée : plus de port de charges, assis/debout, respect des angles de confort (composants inclinables et réglables en hauteur). Il notait cependant qu'une solution pour le poste de soudure devait être trouvée pour finaliser l'aménagement. Le 19 décembre 2002, le médecin du travail indiquait que le poste « goutte d'eau/ soudure » devait être aménagé pour supprimer toute extension du rachis cervical et toute posture asymétrique du tronc et que les propositions d'aménagement faites par l'entreprise répondaient à cet objectif. La société a procédé à l'achat d'une soudeuse mise en place début 2003.
Mme [E] a occupé ce poste aménagé jusqu'à son accident d'octobre 2016. Elle n'explicite pas en quoi cet accident serait dû à une faute de l'employeur, alors qu'aucun élément ne permet de retenir que les aménagements n'étaient pas adaptés ou que l'employeur aurait eu connaissance du fait qu'ils ne l'étaient plus au regard de l'évolution de son état de santé due à des pathologies professionnelle et non professionnelles.
En juillet 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise en préconisant une interdiction de manutentions supérieures à 5 kg, une limitation des amplitudes articulaires et des manutentions pour l'épaule gauche. L'employeur a alors procédé à une réimplantation du poste afin de prévoir un flux allant de la droite vers la gauche et que la salariée puisse travailler assise pour la mise en sachet et la goutte d'eau.
Mme [E] indique que ce poste ne lui convenait pas et que le précédent poste a été remis en place le 27 octobre 2017.
La déclaration concernant l'accident du travail du 30 janvier 2018 indique qu'elle se serait cogné le genou sur son poste de travail. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme de la cheville et du genou gauche. La société a vu son recours en contestation de la décision de prise en charge de cet accident rejeté par la commission de recours amiable. Il ressort de la décision de cette commission qu'une collègue de Mme [E] a déclaré qu'elle était assise sur une chaise rotative et qu'elle s'est cognée en voulant se remettre face à son poste.
Il ne ressort ni des explications de l'appelante ni des photographies produites aux débats que la barre de fer située sous la table du poste de travail présentait un danger particulier. Mme [E] ne soutient pas avoir déjà été gênée, avant l'accident de 2018, par cette barre ou s'y être déjà cognée, alors qu'elle travaillait sur ce poste aménagé depuis de nombreuses années.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'employeur n'avait ou ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [E] et que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 octobre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [E] et la société Legrand de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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