Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-13.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.221
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant Pech Bernou, Parisot, 82160 Caylus, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant Pech Bernou, Parisot, 82160 Caylus, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu par motifs propres et adoptés que l'édification du bac à fleurs et de la murette ne constituaient pas une gêne au passage des engins agricoles de M. Rossignol sur le chemin rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1994) retient que l'action introduite apparaît de pure rancoeur compte tenu de la mauvaise qualité des relations des parties décrite par l'enquête de gendarmerie et qu'il n'est pas indifférent de relever que M. Y... a déjà été condamné pour dégradations volontaires du toit de Mme X..., que l'abus de procédure apparaît caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de M.Rossignol de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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