Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LU6U
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Simon BEDUCHAUD, du barreau de NANTES, substituant Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [E], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré la société [5] recevable en son recours contentieux;
- Déclaré opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % attribué à M. [K] [N] à la suite de son accident du travail du 2 avril 2019;
- Sursis à statuer sur les demandes de la société [5] tendant à la contestation de l’imputabilité à l’accident du travail du 2 avril 2019 des lésions et arrêts de travail de M. [K] [N];
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 20 mars 2025;
- Réservé les dépens.
Les parties, régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 20 mars 2025, y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Prendre acte de ce que son recours ne concerne que la contestation de la durée des arrêts de travail;
- Ordonner une expertise judiciaire, compte tenu de l’état pathologique antérieur présenté par M. [N], évoluant pour son propre compte.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que l’expertise judiciaire est le seul moyen pour l’employeur de contester efficacement le bien-fondé de la décision de la caisse après débat entre les parties pour pallier, notamment, le secret médical qui peut être opposé à la juridiction elle-même en vertu de l’article R 4127-4 du code de la santé publique; que son propre médecin conseil, le docteur [B], a indiqué dans son rapport médico-légal que son expérience chirurgicale lui permettait d’affirmer l’existence d’un état pathologique antérieur à type de discopathie L5-S1 protusive, interférant très fortement sur les conséquences cliniques directes de l’accident du travail; qu’il ne pouvait pas accepter que la durée de l’arrêt de travail soit imputable en totalité à l’accident du travail; qu’en conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces, à savoir le dossier médical fourni par le médecin traitant et le compte rendu de l’imagerie médicale,s’impose; que l’expert qui sera désigné pourra confirmer l’existence d’un état antérieur étranger, non aggravé, et ansi fixer une durée d’arrêt de travail en rapport avec une symptomatologie lombaire aiguë et non chronique; que la société [5] produisant au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire l’ensemble des éléments qu’il lui a été légalement permis d’obtenir, l’expertise qu’elle sollicite ne vient absolument pas suppléer une quelconque carence dans l’administration de la preuve.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 décembre 2021 portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] consécutivement à l’accident du travail déclaré par M. [N] le 2 avril 2019;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société [5] au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée, et ce quelle que soit l’issue du litge;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait notamment valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime; qu’en la présente espèce, le certificat médical initial établi le 3 avril 2019, qui fait état d’un «hémilumbago gauche», a prescrit un arrêt de travail dès le 3 avril 2019, lequel a été prolongé jusqu’au 2 mars 2021, date de la consolidation; que le caractère prétendument disproportionné des arrêts de travail prescrits à M. [N], eu égard aux pathologies dont il se trouve atteint, est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité, dès lors que le médecin conseil de la société [5], le docteur [B], n’indique pas dans quelle mesure cet état antérieur évoluerait pour son propre compte; que l’avis de ce praticien, dont les affirmations ne reposent que sur des présupposés d’ordre général, ne permet pas de considérer qu’est rapportée la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse; que la société [5] n’a versé aucun élément de nature à remettre en cause l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 2 avril 2019 et les arrêts de travail; qu’elle ne démontre en aucune façon, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, que les arrêts de travail pris en charge à la suite de l’accident du travail du 2 avril 2019 avaient une cause totalement étrangère au travail; qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 2 avril 2019 des arrêts de travail prescrits à M. [N] n’est pas renversée; que si le juge a la possibilité d’ordonner une expertise, notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail, une telle mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve qui ne saurait résulter de la seule durée des arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il y a lieu dès lors pour le tribunal de déterminer si la société [5] a apporté la preuve lui incombant que tous les arrêts de travail prescrits à M. [N] à la suite de son accident du travail du 2 avril 2019 n’étaient pas imputables à ce dernier.
Il est inopérant à cet égard, d’invoquer, comme le fait la société [5], la durée excessive, selon son médecin conseil, le docteur [B], des arrêts de travail prescrits à M. [N], de 637 jours jusqu’à la date de consolidation.
Ce praticien, dans un rapport du 14 septembre 2021 produit aux débats par la société [5], a notamment indiqué que «l’inflammation discale aiguë responsable d’un lumbago, entraînée par l’accident du travail du 2 avril 2019, a nécessité des soins et des arrêts de travail qui ne devraient pas excéder les 45 jours; qu’à la phase clinique aiguë, imputable à l’accident, a succédé la phase clinique chronique de retour à l’état antérieur; que la séquence clinique de symptomatologie aigüe suivie de lombalgie chronique et d’une prise en charge médicale rhumatologique confirme la nature dégénérative de ce rachis lombaire qui continue d’évoluer pour son propre compte; que son expérience chirurgicale lui permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur pathologique, à type de discopathie L5-S1 protusive, qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques directes de l’accident du travail; qu’il ne peut pas accepter la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail en totalité; que l’expert pourra confirmer l’existence d’un état antérieur étranger, non aggravé, et ainsi fixer une durée d’arrêt de travail en rapport avec une symptomatologie aiguë et non chronique».
Il ressort de ce rapport que le docteur [B] se borne à invoquer son expérience chirurgicale pour affirmer que l’existence d’un état pathologique antérieur viendrait interférer «très fortement» sur les conséquences cliniques de l’accident du travail. Il ne fait état au soutien de cette affirmation d’aucun élément objectif tiré de constatations cliniques permettant d’expliquer en quoi à l’issue de quarante-cinq jours d’arrêt de travail, au plus, les lésions présentées par M. [N] n’étaient pas imputables à l’accident du travail mais seulement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qui serait dû uniquement à la nature dégénérative du rachis lombaire du salarié.
Dans ces conditions, l’avis du docteur [B] ne saurait apporter un doute sérieux susceptible de combattre la présomption d'imputabilité au travail des lésions présentées par M. [N] pendant toute la durée de ses arrêts de travail.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, le recours de la société [5] n’apparaît pas fondé. Il convient, en conséquence, de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 15 mars 2024;
- Déboute la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces;
- Confirme la décision de la Commission médicale de recours amiable du 16 décembre 2021 ;
- Déclare opposable à la société [5] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [N] au titre de son accident du travail du 2 avril 2019;
- Condamne la société [5] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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