Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00324 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7NC
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A.S. TORANN-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 21/00383
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Février 1979 à TOGO (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
APPELANT
****************
S.A.S. TORANN-FRANCE
N° SIRET : 343 321 618
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport en présence de M. [L] [K], élève avocat.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Torann France est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 343 321 618. Elle est spécialisée dans les activités de sécurité privé et emploie 1200 salariés.
M. [U] [Y] a été engagé par la société Mayday Sécurité, en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2014. Suite à une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat de travail a été dans un premier temps repris, à compter du 1er janvier 2017, par la société Main Sécurité, puis par avenant du 17 décembre 2019 par la société Torann France.
Par l'effet de ce contrat, et à compter du 6 janvier 2020, M. [U] [Y] a été promu coordinateur de site (classification agent de maîtrise-niveau 2-échelon 1-coefficient 185), son ancienneté au 1er août 2014 étant maintenue.
Le temps de travail de M. [U] [Y] était de 151,67 heures par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire de M. [U] [Y] était de 2 242 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courriel du 29 septembre 2020, réitéré les 27 octobre 2020 et 9 décembre 2020, M. [U] [Y] a informé son employeur que ses nouveaux horaires de travail sur le site d'[Localité 5], ne lui convenaient pas.
Par courrier du 18 janvier 2021, M. [U] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur, rédigée en ces termes :
" Monsieur,
Par la présente j'entends dénoncer la situation que je subis depuis la fin du mois de septembre 2020, ainsi que la suspension du paiement de mes salaires depuis le mois d'octobre 2020.
Ces conditions qui sont contraires aux dispositions légales applicables, constituent des manquements graves qui me conduisent à prendre acte de la rupture des relations contractuelles qui nous lient à vos torts exclusifs.
Je vous rappelle que je suis un ancien salarié de la société Main Sécurité, et que la société Torann France a repris mon contrat de travail à compter du 6 janvier 2020.
Je suis salarié en contrat à durée indéterminé et j'occupe un poste de coordinateur de site (chef de site), classification agent de maîtrise N2E1~185, niveau 2, échelon 1, coefficient 185, pour lequel je suis affecté depuis plusieurs années, au site du Crédit Mutuel à [Localité 6].
Au cours des dernières années, je n'ai jamais changé de site et mes horaires n'ont jamais été modifiés, ainsi j'occupais mon poste de 8h00 à 15h00.
Cependant le 29 septembre 2020, alors que vous m'avez communiqué mon planning du mois d'octobre, j'ai constaté que mon affectation avait été modifiée.
Cette modification ne m'avait pourtant pas été notifiée auparavant par la société.
De plus, j'ai découvert que l'on me réaffectait non pas sur un site unique, mais sur deux sites différents, à savoir le site du Musée [8] situé à [Localité 5] et le site de [7] situé à [Localité 9].
J'ai également constaté qu'on m'imposait, d'une part, de nouveaux horaires, soit 06h30 à 13h30, puis 13h30 à 21h30, ce qui m'aurait conduit à réaliser en partie des horaires de nuit, alors que j'ai toujours réalisé des horaires en journée.
Et d'autre part, j'ai remarqué que l'intitulé de mon poste n'apparaissait plus. En effet, à la place de mes fonctions de chef de site qui figuraient sur tous mes anciens plannings avant le mois d'octobre 2020, désormais, on me rétrogradait à des fonctions de SSIAP2 public.
J'ai été très étonné de tous ces changements soudains, car non seulement la société ne m'en a jamais informé au préalable, mais de surcroît, je n'ai commis aucune faute qui pourrait justifier qu'une telle décision soit prise à mon encontre.
Le 19 octobre 2020, je vous ai écrit pour contester ce planning qui m'a été communiqué pour le mois d'octobre 2020, en vous rappelant que la convention collective applicable vous imposait de me consulter pour opérer de telles modifications qui changent totalement mes conditions de travail.
Je vous ai également précisé que je n'étais pas en capacité d'accepter une nouvelle affectation sur la base des horaires tels qu'ils figuraient sur les nouveaux plannings au regard de ma situation personnelle.
Comme je vous l'ai indiqué, j'ai une petite fille dont j'ai la garde alternée. Cela implique que je ne peux pas réaliser mes fonctions sur des horaires de nuit, soit après 20h00.
Néanmoins, je vous ai tout de même indiqué que je me tenais à disposition de la société pour être réaffecté conformément à mon contrat de travail et sur des horaires compatibles avec mes impératifs personnels.
Vous n'avez jamais répondu à mon courrier, pourtant vous m'avez adressé des courriers afin que je justifie de mes absences, alors que vous en connaissiez déjà la raison.
Par la suite, je me suis aperçu que vous avez suspendu le paiement de mon salaire, ce qui me place en difficulté financière et me cause également un préjudice moral important.
Dans ce contexte, j'ai été contraint de demander l'aide d'un défenseur syndical, afin qu'il prenne attache avec le service des ressources humaines de la société, pour que ma situation soit enfin résolue.
Vous n'avez pas davantage répondu à son courrier qu'au mien.
Vous choisissez depuis tout ce temps de me laisser en situation précaire et dans l'incertitude de mon avenir au sein de la société Torann France.
Dans une dernière tentative d'obtenir enfin une réponse de votre part, j'ai pris contact avec un avocat, qui vous a écrit pour vous faire part de ma situation actuelle et vous proposer d'échanger pour trouver une solution amiable.
Une fois encore, vous n'avez apporté aucune réponse à ce courrier.
Depuis plus de 4 mois, vous me laissez sans réponse, sans travail et sans salaire malgré mes multiples relances.
C'est pourquoi, pour l'ensemble des raisons rappelées ci-dessus, je suis conduit à mettre fin immédiatement à mon contrat de travail, cette rupture étant fondée sur des motifs qui vous sont exclusivement imputables.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m'adresser mon solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. "
Dans ce cadre, M. [U] [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2021 afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 avril 2021, et en raison du contrat d'objectifs mis en place au bénéfice du conseil de prud'hommes de Nanterre, le dossier de M. [U] [Y] a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du conseil de prud'hommes de Versailles.
Par jugement rendu par le juge départiteur du 11 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- débouté M. [U] [Y] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 3 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
- débouter la société Torann France de l'ensemble de ses moyens et demandes ;
En conséquence :
- juger que la société Torann France a manqué à son obligation de loyauté et que ces manquements justifient la prise d'acte par le requérant de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Torann France en date du 18 janvier 2021 ;
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Torann France à verser à M. [U] [Y] les sommes de :
* 3 643 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 4 484 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 448,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
* 13 452 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonner à la société Torann France de remettre à M. [U] [Y] un certificat de travail, des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant le jugement à intervenir ;
- condamner la société Torann France à verser à M. [U] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Torann France aux entiers dépens et autoriser la SELARL FBC Avocats à en poursuivre directement le recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Torann France demande à la cour de :
- déclarer M. [U] [Y] irrecevable et mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] [Y] à payer à la société Torann France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] [Y] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la prise d'acte
Le salarié fait valoir que son employeur l'avait affecté depuis 2019, et jusqu'en septembre 2020, en qualité de chef de site, en horaire de jour (8h-15h), sur le site Crédit mutuel situé à [Localité 6] (93). Il précise qu'il a ensuite découvert le 29 septembre 2020, qu'il était désormais affecté dès le mois d'octobre 2020, en qualité de SSIAP2, avec des horaires de nuit (06h30-13h30 et 13h30-21h30), sur le site du musée [8] à [Localité 5] (92) ainsi que sur le site de [7] à [Localité 9]. Il indique que ces nouveaux horaires étaient incompatibles avec sa vie de famille, notamment en raison de l'organisation de la garde alternée pour sa fille.
Il estime que son employeur souhaitait en réalité son départ de la société et en déduit qu'en se comportant ainsi la société Torann France n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et que sa prise d'acte doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a subi une modification de son contrat de travail (changement de site, modification de ses horaires de travail et rétrogradation dans ses fonctions).
La société Torann France lui objecte que la lettre du18 janvier 2021 doit s'analyser en une démission et ajoute que le changement de site reproché est conforme à la clause de mobilité insérée au contrat de travail de M. [U] [Y], que les missions SSIAP2 étaient limitées sur 4 jours uniquement et qu'elles avaient déjà été exercées par le salarié, que la modification des horaires relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et ne constituent donc pas une modification du contrat de travail, que le dépassement de 30 minutes sur les horaires de nuit (21h à 21h30) a été prévu sur une période limitée (du 07/10/20 au 20/11/20) et qu'à la suite de la demande du salarié, ses amplitudes horaires ont été limitées à 20h.
Sur ce,
La cour rappelle que la prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.
En l'espèce, le salarié invoque le manquement de son employeur à son manquement à son obligation de loyauté.
L'obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l'article 1104 du Code civil.
Il s'agit d'une obligation d'ordre public. Elle s'impose durant toute la durée du contrat travail y compris pendant les congés et les arrêts travail et dans certaines conditions même après la fin du contrat. Il s'agit d'une obligation réciproque qui s'impose également à l'employeur.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de prouver l'abus de droit de l'employeur.
A titre préliminaire, il y a lieu d'observer que le premier planning pour le mois d'octobre 2020, qui a été établi le 23 septembre 2020, a été remis au salarié en respectant le délai de prévenance prévu au contrat de travail.
La cour relève que le changement de site, reprochée par le salarié à son employeur, relève en réalité de la mise en 'uvre de la clause de mobilité, définie à l'article 7 du contrat de travail en ces termes : " mobilité géographique - La nature même des fonctions exercées suppose une disponibilité et une mobilité géographique de la part du salarié. Qui reconnaît être conscient du fait qu'il n'est jamais embauché pour être affecté sur un site client spécifique. En conséquence, compte tenu non seulement de la flexibilité que requièrent les fonctions exercées par le salarié mais aussi du champ géographique de déploiement de l'activité, le salarié accepte d'être affecté dans tout lieu qui sera désigné à l'intérieur de la région Ile-de-France et du département 60, sans que cela puisse constituer une modification de son contrat de travail ").
Dès lors, rappelant que le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles (Soc., 23 janvier 2008, pourvoi no 07-40.522, Bull. 2008, V, n° 19), il doit en être déduit que le celui-ci ne peut donc pas invoquer ce moyen au soutien de la violation de l'obligation de loyauté qu'il reproche à son employeur dès lors que ce dernier n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction.
En conséquence, l'employeur était en droit, même si M. [U] [Y] était affecté précédemment à [Localité 6], de lui demander d'exercer ses missions en un autre lieu dans la région parisienne.
Concernant la modification des horaires de travail, la cour rappelle que toute modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié. La modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail relevant également du pouvoir de direction de l'employeur.
Concernant les horaires de nuit, la convention collective renseigne sur leur amplitude comme étant les heures de travail comprises entre 21h et 06h00.
A compter du 7 octobre 2020, M. [U] [Y] a été prévu sur une courte période (uniquement du 7 octobre au 20 novembre 2020) sur le planning comme devant travailler de 13h à 21h30. Cette demi-heure inscrite dans le temps de travail de nuit aurait dû être effectivement soumise à l'accord préalable du salarié. Cependant, la société constatant le désaccord de M. [U] [Y], l'a alors immédiatement repositionné sur le planning comme devant travailler jusque 20 heures et le salarié n'a donc jamais eu à réaliser des heures de nuit.
Ainsi, la cour constate qu'au jour de sa prise d'acte, le salarié était affecté à un horaire de travail qui n'était plus de nuit que le manquement de l'employeur n'a eu aucune conséquence et n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Concernant enfin la prétendue rétrogradation du salarié dans ses fonctions, la cour souligne que la modification par l'employeur des fonctions exercées par le salarié, si elles ont pour effet de modifier la substance même de cette activité, ne relève quant à elle pas de son pouvoir de direction, mais bien d'une modification du contrat de travail ; il est en ainsi lorsque le salarié perd par exemple les responsabilités qui étaient les siennes (Soc. 6 avril 2011, n°09-66.818, Bull. n 94 ; Soc.27 juin 2012, n 11-11.154 ; Soc.29 septembre 2016, n 15-17.577).
En outre, le changement apporté par l'employeur dans les conditions de travail du salarié sans l'accord de celui-ci, s'il est d'une importance telle qu'il y a une modification du contrat de travail, constitue un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifie sa résiliation judiciaire (Soc.6 mai 2014, n°13-12.472 ; Soc.7 décembre 2016, n° 15-16.603).
M. [U] [Y] indique avoir été planifié en qualité de SSIAP2 sur [7] et le musée [8] alors que son contrat de travail mentionne un emploi de coordonnateur de site. Il affirme sans l'établir que l'affectation en qualité de chef de poste ne correspond pas à ses fonctions de coordonnateur de site.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [Y] a exercé les fonctions de chef de site, d'adjoint au chef de site sur la période de janvier à septembre 2020.
Si dans le planning établi le 23 septembre 2020, il a été affecté pour deux jours en qualité de SSIAP2 (service Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne), pour tout le reste de ses plannings, il a été affecté aux fonctions de CP2 (chef de poste).
Si cette rétrogradation pouvait constituer une modification substantielle du contrat de travail, le temps très court de 2 jours durant laquelle elle s'est exercée ne permet pas de fonder la prise d'acte du salarié, le manquement n'étant pas d'une gravité telle qu'il ait empêché la poursuite de la relation de travail.
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations, et des pièces verses aux débats, que la société Torann France, qui a régulièrement exercé ses pouvoirs de direction sur la base de la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail et immédiatement répondu aux demandes de son salarié lorsqu'il a refusé d'exécuter des heures de nuit, ne peut être considéré comme ayant manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail au seul motif qu'elle a positionné M. [U] [Y] sur des fonctions SSIAP inférieures à celles de chef de poste, avant sur deux jours de travail.
Par voie de confirmation, il convient de dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] [Y] invoque ensuite, et pour la première fois en cause d'appel, le fait que son employeur ne lui aurait pas remis, à l'occasion de son affectation sur un nouveau site, une tenue réglementaire adaptée.
La société Torann France lui oppose que le salarié procède par voie d'affirmation.
La cour observe qu'il ne peut être déduit d'un seul bon d'habillement transmis le 9 novembre 2020 à M. [U] [Y] que l'employeur n'aurait pas remis à son salarié une tenue adaptée à son nouveau site alors que rien n'établit que la tenue vestimentaire des agents changerait en fonction des sites où ils sont affectés.
Ce moyen étant inopérant, il sera donc rejeté.
Dès lors, constatant que la prise d'acte de M. [U] [Y] produit les effets d'une démission, il y a lieu de rejeter les demandes formées en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, ou encore de l'indemnité de licenciement.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, il y a donc lieu d'accueillir sa demande à ce titre et de condamner M. [U] [Y] à verser à la société Torann France la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la société Torann France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente