Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2009) que l'association Les Grands Ballets de Tahiti (l'association) et la société Indigo productions qui avaient conclu des contrats pour la production de spectacles polynésiens, ont mis fin à leurs relations par un protocole du 17 décembre 2005, que l'association, reprochant à la société Indigo productions de ne pas en avoir respecté les termes et de commettre par ailleurs des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Niort ;
Attendu que la société Indigo productions fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondée en son contredit de compétence, alors, selon le moyen,
que pour apprécier leur compétence, les juges doivent rechercher s'ils se trouvent dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit ou d'un service protégé par un dépôt de marque, quelle que soit la qualification donnée par le demandeur à son action ; que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a constaté le dépôt de marque Les Grands Ballets de Tahiti, a uniquement relevé que les faits litigieux n'étaient pas invoqués par le demandeur à l'action sous la qualification d'atteinte à la marque ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits de concurrence déloyale et de parasitisme trouvaient, au moins pour partie, leur source dans des atteintes au droit de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'association réclamait la condamnation de la société Indigo productions à lui communiquer divers relevés et factures, à lui restituer un stock de DVD et CD afférents au spectacle intitulé "la légende de Hotu Hiva", à lui payer des redevances en vertu des conventions conclues entre les parties ; qu'il constate qu'il résulte des conclusions de l'association que celle-ci sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'utilisation par la société Indigo productions, pour promouvoir son propre spectacle intitulé "Danses et Légendes de Tahiti", des affiches de l'association et de la notoriété dont elle bénéficie ; qu'en cet état, la cour d'appel qui ne se trouvait pas dans l'obligation de rechercher si les faits incriminés portaient atteinte aux droits sur la marque "Les Grands Ballets de Tahiti" a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indigo productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Indigo productions.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un producteur de spectacles (la société INDIGO PRODUCTIONS, l'exposante) était mal fondé en son contredit de compétence opposé à l'action exercée par un créateur de spectacles (l'association des GRANDS BALLETS DE TAHITI) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait clairement de l'assignation délivrée le 2 mai 2007 par l'association LES GRANDS BALLETS DE TAHITI à l'encontre de la société INDIGO PRODUCTIONS que la partie demanderesse agissait, d'un côté, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil pour obtenir la condamnation de la société INDIGO PRODUCTIONS à lui communiquer divers relevés et factures ainsi qu'à lui restituer un stock de DVD et CD afférent au spectacle intitulé "La Légende de Hotu Hiva", et à lui payer les redevances contractuellement dues en vertu des conventions conclues entre les parties, et, de l'autre, sur le fondement des seules dispositions de l'article 1382 du code civil afin de voir condamner la société INDIGO PRODUCTIONS à lui payer les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par celle-ci ; que l'association LES GRANDS BALLETS DE TAHITI n'agissait pas sur le fondement du droit des marques et n'avait formé aucune demande à ce titre ; que la société INDIGO PRODUCTIONS cherchait à créer une confusion en se prévalant de la marque qui avait été déposée par l'association LES GRANDS BALLETS DE TAHITI pour éviter le débat sur le terrain de la seule concurrence déloyale choisie par la partie demanderesse qui ne revendiquait aucun droit de propriété sur une marque dans le cadre de la présente instance ; que la demande en concurrence déloyale n'était pas connexe à une action sur le droit des marques qui n'était pas intentée par l'association LES GRANDS BALLETS DE TAHITI et que la société INDIGO PRODUCTIONS était mal fondée à exciper des dispositions de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS QUE, pour apprécier leur compétence, les juges doivent rechercher s'ils se trouvent dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit ou service protégé par un dépôt de marque, quelle que soit la qualification donnée par le demandeur à son action ; que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a constaté le dépôt de la marque LES GRANDS BALLETS DE TAHITI, a uniquement relevé que les faits litigieux n'étaient pas invoqués par le demandeur à l'action sous la qualification d'atteinte à la marque ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits de concurrence déloyale et de parasitisme trouvaient, au moins pour partie, leur source dans des atteintes au droit de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle.
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