Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° Z 16-23.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société OCEA Smart Building, société par actions simplifiée, anciennement dénommée OCEA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Viterra Energy services,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Ocea Smart building a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société OCEA Smart building, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Viterra Energy services désormais dénommée la société OCEA, a, le 20 juillet 2005, été victime d'un accident de trajet et a été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 7 et 23 octobre 2009 ; que le salarié ayant été élu à la délégation unique du personnel le 15 janvier 2007, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement pour inaptitude qui a été refusée, le 2 mars 2010, par la DDTE, décision confirmée le 19 août 2010 par le ministre du travail ; que la protection du salarié ayant expiré le 16 juin 2011, la société lui a proposé quatre postes dans le cadre de sa recherche de reclassement ; que le salarié a été licencié, le 6 décembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter la nullité de son licenciement et de le débouter de ses demandes de réintégration au sein de la société et en paiement des salaires dus pour la période du 6 décembre 2011 au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement du salarié prononcé à l'expiration de la période légale de protection et motivé par son inaptitude constatée pendant la période de protection et l'impossibilité de le reclasser dès lors que ce motif est identique à celui déjà soumis à l'autorité administrative qui avait refusé l'autorisation de licenciement ; qu'ayant constaté que l'inspection du travail avait refusé, le 2 mars 2010, l'autorisation sollicitée par la société de le licencier pour inaptitude constatée à l'issue des deux visites médicales de reprise des 7 et 29 octobre 2009 et impossibilité de le reclasser et en écartant cependant la nullité du licenciement prononcé le 6 décembre 2011, après le terme de la protection dont il bénéficiait, pour des motifs strictement identiques, fondés sur les mêmes avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'employeur est lié par le dernier avis médical prononcé par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis du 6 juillet 2011, le médecin du travail a déclaré que la reprise du travail de M. X... pouvait se faire à domicile uniquement dans un premier temps ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu' « il est avéré que la situation médicale du demandeur l'empêchant de reprendre une activité professionnelle a perduré après la fin de la protection » sans s'expliquer sur la portée de l'avis d'aptitude avec réserves rendu le 6 juillet 2011 dont il s'évince que le licenciement prononcé le 6 décembre 2011 pour inaptitude reposait sur l'état de santé du salarié et était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que, subsidiairement, le licenciement pour inaptitude est nul dès lors que celle-ci n'a pas été constatée selon les conditions posées par l'article R. 4624-23 du code du travail qui exigent, hors le cas de danger immédiat pour la santé, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'à supposer que le dernier avis médical du 6 juillet 2011 qui s'impose aux parties, soit considéré comme un avis d'inaptitude, la cour d'appel ne pouvait écarter la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 6 décembre suivant , au motif inopérant que la visite médicale du 6 juillet 2011 n'était pas une visite de reprise et sans constater que le salarié avait fait l'objet d'une seconde visite médicale dans le délai de quinze jours après l'avis du 6 juillet 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-23 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'inaptitude avait été constatée à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 29 mars 2009 et que la société avait notifié le 6 décembre 2011 au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir fait de nouvelles propositions de reclassement les 21 juin et 5 octobre 2011, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe de la contradiction, a constaté que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que la condamnation de la société OCEA au paiement d'un mois de salaire n'étant pas discutée par les parties, cette disposition non critiquée est confirmée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas devant la cour d'appel le paiement d'un rappel de salaire et que l'employeur demandait l'infirmation du jugement du chef de cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société OCEA à payer à M. X... la somme de 1 879,29 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a écarté la nullité du licenciement de M. X... et d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande de réintégration au sein de la société Ocea et de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période du 6 décembre 2011 au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;
AUX MOTIFS QU' ainsi que cela résulte des mentions portées sur le certificat médical du 6 juillet 2011, cette visite médicale ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens de l'article R.4624-23 du code du travail, mais d'une visite médicale à la demande de l'employeur, ainsi que cela ressort des cases cochées par le médecin du travail ; que dans ces conditions le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait suivre cette visite de la seconde visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement ; qu'en revanche, comme le soutient avec exactitude le salarié, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement qui, nonobstant la reprise du paiement du salaire faute de licenciement dans le mois de l'inaptitude légalement constatée après les deux examens médicaux obligatoires se devait de continuer à chercher à reclasser son salarié en tenant compte des préconisations médicales ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. X... fait valoir que la société a attendu la fin de la protection qu'il tirait d'un mandat pour notifier son licenciement, alors même que l'inspection du travail avait refusé l'autorisation de licenciement d'une part et que d'autre part, le véritable motif est son état de santé, ce qui constitue un motif de nullité et fonde une demande de réintégration au sein de la société Ocea ; que toutefois, comme le souligne la société sur ce point, il est avéré que la situation médicale du demandeur l'empêchant de reprendre une activité professionnelle a perduré après la fin de la protection et que le motif de licenciement n'est pas l'état de santé mais l'avis médical du médecin du travail ;
1°- ALORS QU' est nul le licenciement du salarié prononcé à l'expiration de la période légale de protection et motivé par son inaptitude constatée pendant la période de protection et l'impossibilité de le reclasser dès lors que ce motif est identique à celui déjà soumis à l'autorité administrative qui avait refusé l'autorisation de licenciement ; qu'ayant constaté que l'inspection du travail avait refusé, le 2 mars 2010, l'autorisation sollicitée par la société Ocea de licencier M. X... pour inaptitude constatée à l'issue des deux visites médicales de reprise des 7 et 29 octobre 2009 et impossibilité de le reclasser et en écartant cependant la nullité du licenciement prononcé le 6 décembre 2011, après le terme de la protection dont bénéficiait M. X..., pour des motifs strictement identiques, fondés sur les mêmes avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ;
2°- ALORS que, subsidiairement, l'employeur est lié par le dernier avis médical prononcé par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis du 6 juillet 2011, le médecin du travail a déclaré que la reprise du travail de M. X... pouvait se faire à domicile uniquement dans un premier temps ; qu'en retenant pas motifs adoptés des premiers juges qu' « il est avéré que la situation médicale du demandeur l'empêchant de reprendre une activité professionnelle a perduré après la fin de la protection » sans s'expliquer sur la portée de l'avis d'aptitude avec réserves rendu le 6 juillet 2011 dont il s'évince que le licenciement prononcé le 6 décembre 2011 pour inaptitude reposait sur l'état de santé du salarié et était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 du code du travail ;
3°- ALORS que, subsidiairement, le licenciement pour inaptitude est nul dès lors que celle-ci n'a pas été constatée selon les conditions posées par l'article R. 4624-23 du code du travail qui exigent, hors le cas de danger immédiat pour la santé, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu' à supposer que le dernier avis médical du 6 juillet 2011 qui s'impose aux parties, soit considéré comme un avis d'inaptitude, la cour d'appel ne pouvait écarter la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 6 décembre suivant , au motif inopérant que la visite médicale du 6 juillet 2011 n'était pas une visite de reprise et sans constater que M. X... avait fait l'objet d'une seconde visite médicale dans le délai de 15 jours après l'avis du 6 juillet 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et R. 4624-23 du code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société OCEA Smart building.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société OCEA à payer à Monsieur X... la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société OCEA aux ASSEDIC concernées des indemnités de chômage versées à Monsieur X..., du jour du licenciement au présent arrêt, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « (
) comme le soutient avec exactitude le salarié, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement qui, nonobstant la reprise du paiement du salaire faute de licenciement dans le mois de l'inaptitude légalement constatée après les deux examens médicaux obligatoires se devait de continuer à chercher à reclasser son salarié en tenant compte des préconisations médicales, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'article 2 de la convention collective du commerce de gros invoqué à tort par le salarié, la convention collective applicable depuis le ter janvier 2008 étant celle des services des eaux et d'assainissement du 12 avril 2000 ainsi que cela a été notifié au salarié le 30 juin 2008 non discutée par ce dernier. Or la société OCEA ne justifie d'aucune démarche d'aménagement du poste du salarié depuis le 23 octobre 2009 jusqu'au licenciement et notamment ne démontre pas qu'il ne pouvait mettre en oeuvre les préconisations faites par le médecin du travail en 2009 qui constatait une inaptitude au poste et l'impossibilité de reclassement sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle; ces restrictions étaient actualisées le 6 juillet 2011 par le médecin du travail qui indique que la reprise du travail peut se faire uniquement à domicile dans un premier temps. Or force est de constater que si la société a offert cinq postes au salarié, ces cinq postes ne sont pas compatibles avec les restrictions médicales indiquées puisqu'aucun des postes offerts ne prévoit la possibilité de travailler à domicile, préconisation actualisée le 6 juillet 2011 par le médecin du travail. A cet égard, la société ne démontre pas que le poste de chargé de recouvrement ne pouvait être exercé à domicile; la confidentialité des informations traitées, et le fait que son travail supposait l'envoi de courriers quotidiens et la consultation de dossiers centralisés sur l'agence de Créteil ne suffisent pas à établir que le travail du salarié ne pouvait matériellement être effectué à son domicile avec un aménagement qu'aurait dû rechercher l'entreprise (système de scan, de procédure de sécurité à installer sur les outils de travail du salarié à domicile). Cet élément suffit à caractériser la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En présence de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La demande en appel la somme de 22.551,50 euros correspondant à 12 mois de salaire; au vu de son âge, de son ancienneté au moment du licenciement et du fait qu'il se trouve toujours au chômage indemnisé, il convient d'allouer au salarié la somme de 16.000 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1,879,29 euros. Le jugement est réformé sur le quantum alloué (
) ; Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société OCEA aux Assedic concernées les indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur Michel X..., du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement est confirmé sur le point de départ des intérêts conformément l'article 1153-1 du code civil, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et conformément à l'article 1153-1 du code civil, s'agissant du rappel de salaire. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. L'issue du litige commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, aux frais irrépétibles exposés par le salarié devant les premiers juges, et au rejet des demandes de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il échet d'y ajouter la condamnation de la société OCEA à payer à Monsieur Michel X..., la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'employeur de sa propre demande à ce titre» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« (
) il a lieu de rappeler que l'employeur doit justifier d'une recherche active de reclassement (
) ; force est de constater qu'en l'espèce, les dispositions légales (
) n'ont pas été respectées » ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié inapte, de créer un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ; que constitue un nouveau poste celui consistant, pour un salarié, à effectuer ses fonctions à domicile ; qu'en l'espèce, l'employeur qui précisait que ses recherches de reclassement, exhaustives, dans l'ensemble des entreprises du groupe, lui avaient permis de proposer à Monsieur X... cinq postes de reclassement, avec possibilité d'aménager ses horaires, et sa charge de travail, faisait valoir qu'il lui était impossible de créer un poste de chargé de recouvrement à domicile, pour des raisons tenant à la confidentialité des informations traitées, à la nécessité d'envoyer quotidiennement des courriers, ainsi qu'à celle de consulter des dossiers centralisés à l'agence de CRETEIL ; que, pour considérer que la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que la société OCEA n'établissait pas que « le poste de chargé de recouvrement ne pouvait matériellement être effectué à domicile, avec un aménagement qu'aurait dû rechercher l'entreprise (système de scan, de procédure de sécurité à installer sur les outils de travail du salarié à domicile) » ; qu'en statuant ainsi et en considérant que la société OCEA ne démontrait pas qu'il lui était impossible de permettre au salarié d'exercer ses fonctions à domicile, ce qui revenait à imposer à l'employeur d'établir l'absence d'impossibilité de créer un tel poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2. ET ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié ne faisait nullement valoir que le poste de chargé de recouvrement aurait été susceptible d'être exercé à domicile ; qu'il ne contestait pas l'employeur, lorsque ce dernier faisait valoir que l'exercice de telles fonctions à domicile n'était pas envisageable, tant pour des raisons de confidentialité, que pour des raisons d'organisation ; qu'il n'invoquait pas, non plus, de « système de scan, de procédure de sécurité à installer sur (s)es outils de travail » ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour considérer que la société OCEA n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que le salarié aurait pu, le cas échéant, exercer ses fonctions par la mise en place d'un « système de scan, (et) d'(une) procédure de sécurité à installer sur (s)es outils de travail », quand de tels éléments ne se trouvaient pas au débat, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'en toute matière, les juges sont tenus de respecter la contradiction ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas que le travail du salarié ne pouvait être exercé à domicile, le cas échéant par la mise en place d'un « système de scan, (et) d'(une) procédure de sécurité à installer sur (s)es outils de travail », sans soumettre cette éventualité et les possibilités ainsi envisagées au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE l'employeur soutenait que, sur les postes de reclassement proposés à Monsieur X..., il était possible d'aménager ses horaires et sa charge de travail ; qu'il en justifiait par les propositions adressées au salarié et les courriers envoyés à la médecine du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces propositions que l'employeur avait cherché à adapter les postes proposés aux préconisations du médecin du travail, ce d'autant qu'aux termes de son avis d'inaptitude du 23 octobre 2009, ce dernier n'avait pas limité le reclassement à un travail à domicile, mais avait également envisagé un reclassement dans un « temps très partiel » ou dans un poste « sans contrainte organisationnelle » et qu'aux, termes de son avis du 6 juillet 2011, il n'avait envisagé une reprise du travail à domicile que « dans un premier temps », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OCEA à verser à Monsieur X... la somme de 1.879,29 € à titre de rappel de salaire avec intérêts de droit à compter de sa saisine ;
AUX MOTIFS QUE « la condamnation de la société OCEA au paiement d'un mois de salaire n'étant pas contestée, cette disposition non critiquée est confirmée » ;
ET AUX MOTIFS à les supposés adoptés QU'« il apparaît que l'obligation de reprendre le paiement du salaire n'a pas été respectée, et la société sera condamnée de ce chef comme il est dit au présent dispositif » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié, appelant, ne demandait pas la confirmation du jugement sur le chef de dispositif ayant condamné la société OCEA à un rappel de salaire ; qu'en condamnant néanmoins la société à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QU'en considérant que ce chef de condamnation n'était pas contesté, quand l'exposante demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée au titre d'un rappel de salaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a de ce chef également violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant l'exposante au paiement d'un rappel de salaire au seul motif que cette condamnation n'était pas contestée, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, par motifs à les supposer adoptés, qu'« il apparaît que l'obligation de reprendre le paiement du salaire n'a pas été respectée » tout en considérant, par motifs propres, que l'employeur a procédé à « la reprise du paiement du salaire faute de licenciement dans le mois de l'inaptitude » (arrêt p. 5, avant-dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'à tout le moins, en statuant de la sorte, sans préciser en quoi et durant quelle période le salarié n'aurait pas été rempli de ses droits, alors surtout que ce dernier n'avait présenté aucune explication sur un chef de demande qu'il n'avait pas maintenu à hauteur d'appel, la cour d'appel aurait, en raison de l'insuffisante motivation de sa décision, violé l'article 455 du code de procédure civile.