Cour d'appel, 02 mai 2008. 07/01737
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01737
Date de décision :
2 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07/01737
Code Aff. :
ARRET N
CP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 30 Avril 2007 - RG no F05/00467
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
APPELANTE :
SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR
Centre Commercial Saint Clair
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Représentée par Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Mademoiselle Nathalie X...
...
14780 LION SUR MER
Représentée par Me BINET, substitué par Me LECACHEUX, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2008, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 Mai 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
Première Copie délivrée Arr t notifié le : 2 mai 2008
le : 2 mai 2008 Copie exécutoire délivrée
à : Me DE MEZERAC le :
Me BINET à :
07/1737 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE No2
Mademoiselle X... a été embauchée le 2 février 2000 en qualité d'employée qualifiée par la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR.
Après mise à pied conservatoire elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 avril 2005.
Soutenant qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, le 11 mai 2005 elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 30 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de CAEN qui, après avoir dit que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes :
– 1628,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
– 2717,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
– 746,53 euros à titre de congés payés sur les périodes de mise à pied et préavis,
– 331,90 euros à titre de majorations de salaires,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
– 1358,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
– 1460,71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
– 12 228,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5 435 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
– 236,85 euros à titre d'indemnité pour non respect des repos compensateurs,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcer du jugement ,
– 850 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Vu le jugement précité ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Mademoiselle X..., intimée qui forme appel incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
– sur l'exécution du contrat de travail
Dans ses conclusions l'employeur ne s'explique pas sur les demandes à caractère salarial, et contrairement à ce qu'avait laissé entendre son conseil qui avait indiqué à l'audience se référer à ses cotes de plaidoirie, celles-ci ne contiennent à cet égard aucune mention .
Il convient par conséquent de confirmer les dispositions du jugement ayant alloué à la salariée les sommes qu'elle réclamait à titre de rappel de salaire pour travail du lundi soir (331,90 euros), d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour le travail du dimanche au cours des années 2001 et 2002 (117,38 euros) et d'indemnité pour travail des jours fériés pour le mois de novembre 2002 (119,45 euros).
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Pour la même raison il doit être fait droit à l'appel incident formé sur ce point par la salariée à laquelle il sera par conséquent alloué la somme de 128,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour travail du dimanche au cours des années 2003 et 2004 ainsi que celle de 55,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour jours fériés travaillés en 2001.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- sur la rupture des relations contractuelles
A) sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement énonce ainsi qu'il suit le motif du licenciement :
"Alors même que je vous avais expressément refusé la prise de congés pour la semaine du 7 au 12 mars 2005, au regard des impératifs de l'officine, vous proposant de différer cette prise de congés dans la semaine du 14 au 19 mars 2005, nous avons eu la stupéfaction de constater votre absence à votre poste de travail dès le lundi 7 mars sans même le moindre avis préalable de votre part."
Ce motif ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à plus forte raison, une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis.
En effet, il résulte des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail dont les dispositions sont reprises par celles de l'article L 1232-6 du nouveau code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l'espèce Mademoiselle X... a été licenciée non pas pour avoir pris des congés sans accord préalable de l'employeur mais pour avoir pris des congés malgré un refus exprès de l'employeur. Or, alors qu'elle est formellement contestée l'existence d'un tel refus n'est établie par aucun élément.Il convient d'ailleurs de remarquer à cet égard que la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR prétend seulement avoir refusé "de donner son accord", formulation habile et ambigüe qui ne saurait à elle seule établir que la salariée serait passée outre à un refus énoncé de façon claire et loyale par l'employeur. Le motif du licenciement n'est donc pas réel ce qui suffit à priver de cause le licenciement.
En toute hypothèse, il résulte des pièces versées aux débats qu' interrogé de façon expresse et non équivoque par la salariée qui sollicitait par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2005 l'autorisation de prendre les congés litigieux, l'employeur, qui ne fournit à cet égard aucune explication ni justification, s'est abstenu de répondre à l'intéressée, violant ainsi l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l'article L 120-4 du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007 et dont les dispositions sont reprises par l'article L 1222-1 du nouveau code du travail. Dans ces conditions, et à supposer qu'il puisse être considéré d'une part que l'énonciation du motif de licenciement est maladroitement rédigée et visait en réalité à sanctionner un départ en congé sans autorisation, d'autre part que l'absence d'autorisation soit réelle - ce qui n'est pas établi - ce manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat retirerait tout caractère sérieux à un tel motif de licenciement.
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Car, sans qu'il apparaisse nécessaire de reprendre les motifs pertinents du conseil de prud'hommes - motifs que la cour adopte - de l'ensemble des éléments de la cause la cour retire la conviction que, comme elle le soutient, alors que les règles applicables en matière de congés n'étaient pas respectées au sein de l'entreprise et que l'employeur ne notifiait jamais par écrit ses autorisations d'absence, la salariée avait obtenu, en novembre 2004 l'accord verbal de celui-ci pour s'absenter au cours de la semaine du 7 au 13 mars, accord dont elle a en vain cherché à obtenir une confirmation écrite (réclamée par sa lettre précitée du 1er février).
Cette conviction repose d'abord sur la constatation de ce que, pour tenter d'établir qu'à l'inverse de ses collègues ou de ce qu'elle avait fait pour la période du 10 au 15 janvier Mademoiselle X... n'avait formulé aucune demande écrite pour la période litigieuse, l'employeur n'hésite pas à produire des pièces ( no1, 4 et 5) dont il est manifestement le seul rédacteur mais dont il laisse entendre qu'elles constitueraient des demandes de congés émanant des salariés concernés. Elle est étayée ensuite par le fait que lors de la réunion des délégués du personnel du 30 mars 2007 l'employeur s'est engagé " à faire figurer sur un tableau d'affichage les dates de congés payés accordés" mention qui incite à considérer que deux ans plus tard le problème de la notification écrite des congés payés, à l'origine du présent litige, était récurrent.
Au vu de l'ensemble de ces éléments le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a estimé que le motif du licenciement ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à plus forte raison, une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis.
B) sur les conséquences du licenciement
Puisque son licenciement ne reposait pas sur une faute grave Mademoiselle X... a droit au paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts.
* sur salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
La circonstance que le contrat de travail de la salariée ait été suspendu pour maladie, le jour même de la mise à pied conservatoire et qu'après un délai de carence, l'intéressée ait perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que, par le truchement de l'employeur, des indemnités complémentaires versées par le groupe MORNAY ne saurait exonérer la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR de l'obligation d'avoir à payer cette somme.
Mademoiselle X... devra cependant rembourser les sommes qu'elle a perçues de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et de l'organisme de prévoyance à titre de revenu de remplacement pour la période considérée. A cette fin, une copie du présent arrêt sera transmise à ces organismes.
* indemnités de rupture
N'ayant commis aucune faute grave Mademoiselle X... a également droit au paiement de indemnités de rupture dont le montant n'est pas contesté par l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés habituellement occupés dans l'entreprise Mademoiselle X... peut prétendre à une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du nouveau code du travail qui se substituent à celles de l'article L 122-14-4 du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007.
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Du fait de la rupture de son contrat de travail elle a perdu à 38 ans le bénéfice d'une ancienneté de 5 ans dans un emploi qui lui assurait une rémunération moyenne de l'ordre de 1350 euros. Elle justifie de ce qu'à l'exception de brèves périodes d'emploi durant lesquelles elle a été embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée elle est toujours sans emploi et que ses droits étant épuisés, elle ne perçoit plus d'allocations depuis juillet 2007.
Au vu de ces éléments il lui sera alloué une indemnité de 14 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
* indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-3 du nouveau code du travail qui se substituent à celles de l'article L 122-14-4 du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007 que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure les indemnités prévues par ces textes ne se cumulent pas et que seule doit être allouée l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc sans intérêt de se prononcer sur l'irrégularité de procédure invoquée par Mademoiselle X... puisqu'elle ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à cette salariée une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
* indemnité pour préjudice moral
Après la semaine de congé litigieuse (du 7 au 13 mars 2005), le lundi 14 mars 2005, Mademoiselle X... s'est présentée à l'officine de son employeur pour reprendre le travail. Elle s'est alors vu notifier verbalement une mise à pied conservatoire en présence de plusieurs de ses collègues qui en attestent.
Compte tenu de la nature des faits reprochés par l'employeur le maintien de la salariée à son poste de travail pendant la durée de la procédure ne faisait courir strictement aucun risque à l'entreprise. L'éviction brutale de l'intéressée qui jouissait d'une ancienneté de cinq ans au sein de l'entreprise présente donc un caractère humiliant générateur d'un préjudice psychologique. L'intimée a d'ailleurs présenté, le jour même, un état de dépression réactionnelle puis, quelques jours plus tard, un état d'anxiété ( fréquence cardiaque : 160 par minute selon le certificat médical du 18 mars 2005) ayant justifié un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 29 avril 2005.
D'autre part, après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2005 à 10 heures, l'employeur ne s'y est présenté qu'une heure plus tard, alors que Mademoiselle X... était repartie. Il a ultérieurement prétendu que l'intéressée lui avait indiqué qu'elle ne se présenterait pas à cet entretien (ce qu'elle a contesté dans les termes les plus vifs par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars et cela n'est nullement prouvé) et avait par conséquent estimé pouvoir prolonger un rendez-vous familial. Eu égard à l'importance que revêtait l'entretien considéré pour la salariée, la désinvolture de la SARL est vexatoire et génératrice d'un préjudice moral.
En outre, alors qu'il n'est invoqué aucune circonstance pour justifier un tel retard non seulement l'entretien préalable a été repoussé de près de deux semaines (au 29 mars) mais en outre la notification du licenciement n'est intervenue que le 19 avril, soit plus d'un mois après le 16 mars 2005, jour fixé pour l'entretien préalable initial auquel l'employeur ne s'est pas présenté, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L 122-41 du code du travail dont les dispositions sont reprises par l'article 1332-2 du nouveau code du travail. La salariée se trouvant alors mise à pied à titre conservatoire et par conséquent privée de salaire, ce non respect du délai d'un mois - qui suffirait à considérer que le licenciement est privé de cause - traduit un mépris de la situation de l'intéressée dans des conditions qui ont également majoré encore le préjudice moral de Mademoiselle X....
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Enfin, l'ensemble des éléments de la cause incite à retenir que la salariée a été licenciée pour avoir réclamé, par lettre du 1er février 2005, le paiement de la prime d'ancienneté qui ne lui était plus payée depuis le mois d'août précédent.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que les premiers juges ont justement évalué la somme due à Mademoiselle X... au titre de la réparation de son préjudice moral.
* remise des documents de fin de contrat
L'employeur doit être condamné, sous astreinte, à remettre à Mademoiselle X... une attestation ASSEDIC ainsi qu'un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions arrêtées par la présente décision.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR supportera les dépens et il n'est ni inéquitable ni économiquement injustifié de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DÉCISION
La Cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mademoiselle X... la somme de 1358,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et déboute cette dernière de ce chef ;
Elève à 14 000 euros la somme allouée à titre de indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR à payer à Mademoiselle X... la somme de 128,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour travail du dimanche au cours des années 2003 et 2004 et celle 55,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour jours fériés travaillés en 2001.
Condamne la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR , sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compte de la notification du présent arrêt, à remettre à Mademoiselle X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire établis conformément aux dispositions arrêtées par la présente décision.
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Dit que le présent arrêt sera transmis par le greffe d'une part à la Caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part au Groupe MORNAY ( 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12), organismes auxquels Mademoiselle X... devra rembourser les revenus de remplacement qu'elle a perçus pour la période du 14 mars au 29 avril 2005.
Ordonne le remboursement de la totalité des indemnités de chômage prévu par les dispositions de l'article L 1235-4 du nouveau code du travail qui se substituent à celles de l'alinéa 2 de l'article L 122-14-4 du code du travail abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007.
Condamne la SELARL PHARMACIE SAINT CLAIR aux entiers dépens et à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE A. POUMAREDE
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