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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.077

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pavillons DJ, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Bernard Y..., ingénieur, demeurant à "Méribel Village", Méribel-Les-Allues (Savoie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Pavillons DJ, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu que, par acte sous seing privé du 15 octobre 1983, M. Y... a donné à la société Pavillons DJ (la société) mandat exclusif de vendre un immeuble lui appartenant ; que ce mandat, venant à expiration le 15 avril 1984, stipule que "le mandant s'interdit... après l'expiration du mandat, de vendre sans son concours à un acheteur qui lui aurait été présenté par le mandataire" et qu'"à défaut, il s'engage expressément à verser au mandataire, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire... d'un montant correspondant à 100 % de la commission ci-après fixée" ; Attendu que, se prévalant de la stipulation précitée, la société a, en cause d'appel, conclu à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme contractuellement prévue ; Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble faisant l'objet du mandat avait été vendu, après l'expiration de celui-ci, par M. Y... à Mme X..., laquelle avait, le 14 mars 1984, par l'entremise de la société, souscrit une promesse d'achat dudit immeuble, la cour d'appel a rejeté la demande formée par la société aux motifs que celle-ci n'apportait pas la preuve de la présentation de Mme X... à M. Y... et que ce dernier n'avait appris les démarches antérieures de Mme X... auprès du mandataire que le jour de la signature du compromis sans savoir que son acheteur avait signé une promesse d'achat ; Attendu, cependant, que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, fait souscrire à une personne une promesse d'achat de l'immeuble mis en vente et qu'ensuite, le vendeur traite directement avec cette personne, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue ; qu'il incombe à la partie qui conteste être redevable de cette commission de prouver les circonstances ou fautes de l'agent immobilier de nature à permettre à la juridiction d'en réduire le montant ou de la supprimer ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait sans relever aucune circonstance ou faute de la société de nature à priver celle-ci de la somme contractuellement prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Y..., envers la société Pavillons DJ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz