Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.316
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marcelle, Berthe Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ci-devant et actuellement à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1°) M. Alain Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
2°) M. Daniel X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), mandataire liquidateur, nouveau syndic de la liquidation des biens de Mlle Marcelle Y...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1989) que le tribunal l'ayant mise en liquidation des biens, Mlle Y... a relevé appel de ce jugement en soutenant qu'elle n'était pas commerçante ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en s'appuyant sur l'autorité de chose jugée d'un arrêt en date du 3 décembre 1986 qui avait déclaré la débitrice coupable du délit de banqueroute ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la chose jugée ne s'attache qu'à la question non point seulement posée mais tranchée par une décision de justice antérieure ; qu'en l'espèce, si le problème de la qualité de commerçante de la personne prévenue du chef de banqueroute avait été posée à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, celle-ci ne l'a aucunement tranchée, et n'a maintenu la condamnation du chef de banqueroute que pour des raisons étrangères à la qualité de commerçante ; qu'en se bornant à se retrancher derrière l'autorité de chose jugée attachée à une décision qui n'avait pas résolu le problème de la qualité de commerçante, l'arrêt attaqué a violé par fausse
application l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le pourvoi formé par Mlle Y... contre l'arrêt du 3 décembre 1986, qui avait jugé qu'elle avait la qualité de commerçants, ayant été rejeté, la débitrice ne pouvait plus contester cette qualité ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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