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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-15.917

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que suivant acte reçu par M. X..., alors notaire à Grand Bourg (Guadeloupe), le 21 juin 1979, Elisa Y... a vendu à Mme Z... un terrain situé à Petit Bourg ; que M. A..., petit neveu d'Elisa Y... décédée en octobre 1979, ayant fait construire une maison sur la parcelle, Mme Z... a obtenu son expulsion, par jugement du 17 août 2000, ainsi qu'un ordre de démolition de la construction édifiée par lui et une condamnation à dommages-intérêts ; qu'appelant de ce jugement, M. A... a formé le 21 septembre 2001 une inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte notarié du 21 juin 1979 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 2003) d'avoir rejeté son inscription de faux et confirmé le jugement ; Attendu que les juges du fond ont relevé d'abord que le notaire était en exercice au moment de l'acte querellé, ensuite qu'il n'était pas justifié de ce que l'acte du 21 juin 1979 fût la reproduction à l'identique d'un acte précédent, encore qu'aucun vice du consentement eût été établi et enfin que le prix, dont la vileté n'était pas démontrée, avait été régulièrement payé avant la signature de l'acte ; qu'ils ont estimé que le bulletin de situation indiquant qu'Elisa Y... avait été hospitalisée à Pointe-à-Pitre du 25 avril 1979 au 25 juillet 1979 ne prouvait pas à lui seul l'impossibilité pour celle-ci, qui avait pu bénéficier de permissions de sortie, d'avoir été présente, chez le notaire, lors de la signature de l'acte, le 21 juin 1979 ; qu'appréciant souverainement la valeur de ces éléments de preuve, ils ont pu en déduire, sans motifs hypothétiques et sans avoir à procéder à la vérification de la signature d'Elisa Y... qui n'était pas méconnue, que l'incident de faux devait être rejeté ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants dans ses deux premières branches et qui n'est pas fondé dans les deux autres, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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