Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1376 F-D
Requête n° J 16-50.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par M. [C] [I], domicilié [Adresse 1],
contre la SCP Yves et Blaise Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP Yves et Blaise Capron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 5 mars 2015 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Yves et Blaise Capron (la SCP) envers M. [I] ;
Vu la requête présentée par M. [I] le 15 février 2016 ;
Attendu que, par arrêt du 8 avril 2003, la société Imprimerie nouvelles affiches (la société INA) a été condamnée à payer à Mme [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Omma, la somme de 274 822 euros ; qu'un commandement de payer lui a été signifié, en vain, le 23 juillet 2003, puis le 8 octobre ; que la société INA a été dissoute le 11 décembre 2003 sur décision de son assemblée générale extraordinaire, M. [I], son ancien gérant, étant désigné liquidateur ; que, le 13 août 2004, Mme [W], ès qualités, a assigné M. [I] en paiement de dommages-intérêts pour avoir sciemment omis de régler la créance de la société Omma ; que, sur la déclaration de cessation des paiement effectuée le 22 septembre 2004 par M. [I], ès qualités, la société INA a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 2004, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 juin 2006 ; que M. [B] (le liquidateur judiciaire) a été nommé en remplacement de Mme [W] ; que, par arrêt du 17 septembre 2010, une cour d'appel a condamné M. [I], ès qualités, à payer au liquidateur judiciaire la somme de 295 738,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi en cassation, dont M. [I] avait chargé la SCP, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été rejeté par décision du 6 décembre 2011 (Com., 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-25.720) ;
Attendu que M. [I] demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la SCP pour avoir omis de développer plusieurs moyens pertinents en s'appuyant sur la consultation d'un professeur de droit qui aurait dû être produite, et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 326 845,56 euros en réparation de son préjudice ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;
Attendu, en premier lieu, que M. [I] prétend que la SCP a omis de formuler un grief tiré de l'absence de caractérisation par la cour d'appel d'une faute commise pendant l'exercice des fonctions de liquidateur amiable, les faits retenus étant survenus avant sa désignation en cette qualité ;
Que, toutefois, ce grief n'avait aucune chance d'être accueilli, dès lors qu'après avoir énoncé que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, l'arrêt du 17 septembre 2010 a retenu que M. [I] avait connaissance, en sa qualité de gérant de la société INA, de la condamnation de celle-ci au paiement d'une certaine somme à la société Omma et du commandement de payer délivré le 23 juillet 2003, qu'il ressortait du rapport du 28 décembre 2004 sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire de la société INA, que les salariés avaient tous été transférés, courant 2002, après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2001, dans une autre société dont M. [I] était le président, que la créance de la société Omma constituait l'essentiel du passif de la société INA et, qu'en 2003, la société INA avait reçu d'importantes sommes, lui ayant permis de désintéresser, par priorité, les autres créanciers, sans qu'il soit justifié, par des documents comptables produits dans leur intégralité, que ces paiements seraient tous intervenus avant la nomination du liquidateur amiable ; que, de ce faisceau d'indices, la cour d'appel a souverainement déduit la preuve de la volonté de M. [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société INA, de ne pas remplir son obligation à l'égard de ce seul créancier, caractérisant ainsi la faute commise par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. [I] reproche à la SCP de ne pas avoir critiqué l'arrêt en ce qu'il a considéré comme fautif le paiement d'autres créanciers alors que, lors d'une liquidation amiable, les dettes sont réglées dans l'ordre de la présentation des demandes ;
Que, cependant, ce grief, outre qu'il n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, n'avait aucune chance d'entraîner la cassation de l'arrêt, la cour d'appel ayant relevé que la société INA, après avoir bénéficié d'importantes entrées financières en 2003, avait choisi délibérément de désintéresser d'autres créanciers, malgré la demande en paiement présentée par le liquidateur judiciaire dès le 23 juillet 2003 lors de la signification de la décision de condamnation assortie d'un commandement de payer ;
Attendu, en troisième lieu, que M. [I] fait reproche à la SCP de n'avoir pas contesté l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice de la société Omma, limité à une perte de chance de recouvrer sa créance, alors que l'actif de la société INA ne permettait aucun paiement ;
Que, néanmoins, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments du débat, la cour d'appel avait retenu que l'absence de paiement au profit du liquidateur judiciaire résultait de la volonté délibérée de M. [I] de ne pas remplir son obligation à l'égard de ce seul créancier, malgré la perception de fonds en 2003 ayant permis des règlements au profit d'autres créanciers, le moyen tiré d'une prétendue absence de lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice subi par la société Omma n'aurait pu être accueilli ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment