Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.318
Date de décision :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Xavier,
- X... Myriam, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 15 décembre 1995, qui, pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêt civils;
Vu le mémoire personnel et les mémoires ampliatif et complémentaire produits;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre personnes, accompagnées d'un journaliste, se sont introduites dans une salle d'opération de la clinique "La Montagne" à Courbevoie et n'ont libéré les lieux qu'en raison de leur expulsion forcée par les services de police ;
qu'elles ont distribué un tract, intitulé "opération de sauvetage", réclamant l'arrêt définitif des avortements dans cet établissement;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de cette infraction;
En cet état :
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6, alinéas 1 et 3 c, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 401 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense;
"en ce que, lors de l'audience des débats, le président a interdit à Me Eric Noual, avocat des prévenus, de poursuivre sa plaidoirie;
"alors que tout prévenu a droit à l'assistance d'un avocat qui puisse librement exercer sa défense à l'audience et que le pouvoir du président de diriger les débats ne lui permet pas de mettre un terme à la plaidoirie de l'avocat, même s'il estime celle-ci inutile ou fastidieuse";
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Me Eric Noual a été entendu en ses plaidoiries et conclusions après les réquisitions de l'avocat général sur les exceptions de nullité; qu'en l'absence de constestation ou de demande de donner acte, la décision ne faisant pas état de l'incident allégué au moyen, celui-ci ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 2 de la Constitution et de l'article 454 du Code de procédure civile;
Attendu que si les jugements ou arrêts sont rendus au nom du peuple français, aucun texte ne prescrit que la mention en soit portée dans la décision;
D'où il suit que le moyen, fondé sur une affirmation contraire, ne saurait être accueilli;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 390-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'exception de nullité de la convocation en justice, notifiée en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, qui énonce de manière détaillée la nature et la cause de la prévention;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 400 du Code de procédure pénale;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 456 et 457 du Code de procédure civile;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 311 et 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel, en écartant les moyens pris de la nullité du jugement, a justifié sa décision dès lors qu'il est établi que les débats ont eu lieu devant le tribunal en audience publique, que le grief invoquant l'absence de pagination de la décision ne repose sur aucune base légale, et qu'il n'existe aucune manifestation de partialité de la part des premiers juges;
Que, dès lors, les moyens, qui ne sont fondés ni en droit ni en fait, doivent être écartés;
Sur le dixième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique;
"aux motifs que "l'article 2 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales édicte que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement", que "la loi relative à l'interruption de grossesse, qui affirme le même principe de protection de la vie, qui contient des dispositions tendant à la prévention et à la dissuasion du recours à l'avortement, et qui n'autorise la pratique de l'interruption volontaire de grossesse que dans des conditions strictement définies et dans le seul but de répondre à la situation de détresse de certaines femmes enceintes, est conforme aux exigences de la Convention ci-dessus évoquée", que "la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, régulièrement intégrée au droit interne, est à concilier avec les textes de même valeur que les prévenus invoquent et d'où ils prétendent tirer "l'aveu" législatif d'une reconnaissance de l'enfant conçu depuis moins de dix semaines en tant que personne", que "ni ces textes de droit interne, ni aucun texte de droit international applicable en France, ne conduisent à une définition ou à un statut de l'embryon humain avant la fin de la dixième semaine et ne permettent d'en inférer, pour celui-ci, la reconnaissance d'un droit absolu à naître" et que "partant, pendant cette même période, l'embryon ne saurait, en l'état actuel du droit, être considéré comme une personne humaine titulaire de droits subjectifs propres et exclusifs";
"1°) alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu a toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du "respect de tout être humain dès le commencement de la vie", admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants "porte atteinte à ce principe", que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les Conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces Conventions en ce
qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier, à la femme d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les dix premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les Conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent, recevoir application en l'espèce;
2°) alors qu'aux termes de l'article 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit au respect de sa vie...
familiale", que, de même, l'article 8 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant consacre "le droit de l'enfant de préserver... ses relations familiales", que ce droit implique celui de mener une vie familiale normale qui permette le développement des rapports de filiation, que, par ailleurs, l'article 9 de la convention de New-York précitée pose le principe selon lequel l'enfant ne doit pas être "séparé de ses parents contre leur gré", que la loi Veil donne à la mère le pouvoir de décider, seule, d'interrompre sa grossesse, sans même qu'il soit nécessaire d'en avertir le père qui, en toute hypothèse, ne saurait s'y opposer, que cette loi, qui efface ainsi purement et simplement le lien de paternité entre le père et son enfant et qui autorise la suppression du second même contre le gré du premier, est incompatible avec les Conventions internationales précitées et que, dès lors, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec ces conventions et ne pouvait donc recevoir application en l'espèce";
Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi;
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, écarté cette exception;
Qu'en effet, la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit;
Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées;
Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New-York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 8 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de la Convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 122-4, 122-5, 122-7, 211-1, 223-5 et 223-6 du code pénal;
Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'incompatibilité de la législation sur l'interruption volontaire de grossesse avec la Convention de Genève du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage, complétée par celle du 7 septembre 1956, l'arrêt attaqué énonce que les enfants à naître ne relèvent pas du champ d'application de ces conventions;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision;
Attendu, par ailleurs, que l'arrêt attaqué, en rejetant les exceptions prises, d'une part, de l'incompatibilité de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de sa contrariété avec les dispositions du Code pénal visées au moyen, n'encourt pas les griefs allégués; que l'interruption volontaire de grossesse, telle qu'elle est autorisée par la loi du 17 janvier 1975, est étrangère aux incriminations invoquées par les demandeurs, notamment celle de génocide, et ne saurait constituer un acte de torture;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour caractériser la tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, l'arrêt attaqué énonce que, par leur intrusion dans la salle d'opération, utilisée à ce type d'intervention, et dans le but d'en empêcher la réalisation, les prévenus, qui ne sont pas parvenus à leurs fins - aucune interruption volontaire de grossesse n'étant prévue le jour des faits - ont perturbé la libre circulation du personnel soignant et rendu cette salle inutilisable avant stérilisation;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Sur le onzième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 122-4, alinéa 1, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique;
"aux motifs repris des premiers juges que "les prévenus font enfin valoir qu'ils ont agi conformément à l'article 122-7 du Code pénal", mais que "leur action ne visait pas à sauvegarder d'un danger actuel ou imminent une personne, une IVG ne constituant pas une atteinte à une personne, il n'y a pas lieu de les faire bénéficier de cette cause d'irresponsabilité";
"alors que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 (donc postérieurement à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique), a institué, en son article 122-7, une nouvelle cause d'exonération de responsabilité pénale, qu'aux termes de ce texte, "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace", que ce principe, qui n'est assorti d'aucune exception ni réserve, a valeur de principe fondamental de droit pénal, qu'un enfant conçu, dont la mère se prépare à subir une interruption volontaire de grossesse, se trouve incontestablement exposé à un danger actuel et imminent qui menace sa vie, que le fait pour un groupe de personnes de tenter de sauver cet enfant, en occupant pacifiquement le bloc opératoire de l'hôpital où doit s'opérer sa destruction, constitue un acte de sauvegarde proportionné à la gravité de la menace qui pèse sur lui et que, par conséquent, la responsabilité pénale de ces personnes ne saurait être recherchée du fait d'une telle occupation, ceci alors même que d'autres dispositions législatives, antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 122-7 du Code pénal, autorisent l'avortement dans certains cas et répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accomplissement d'un tel acte, dès lors que l'unique but recherché par cette occupation est de sauvegarder la vie d'un ou plusieurs enfants";
Attendu que les prévenus ont soutenu que la tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse était justifiée pour sauvegarder l'enfant à naître d'une atteinte à sa vie;
Attendu qu'en écartant ce fait justificatif, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué;
Qu'en effet, l'état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le douzième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement et conjointement les prévenus à payer à l'association La Montagne la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel et 5 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel;
"aux motifs repris des premiers juges que "l'association pour le développement de l'activité féminine dans l'église évangélique luthérienne de France dite "association La Montagne" représentée par le président du conseil d'administration Pierre Y..., se constitue partie civile à l'audience et demande à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes : - 50 000 francs pour un préjudice moral, les prévenus ayant, par leur action, voulu faire une condamnation morale de leur pratique en les accusant de trahir leur propre éthique et en cherchant à les discréditer auprès de la communauté protestante et dans le monde de la santé; - 50 000 francs pour son préjudice professionnel, l'occupation des locaux portant atteinte au travail du personnel et étant dissuasive pour les patients en troublant leur sécurité et leur confort; - 20 000 francs pour son préjudice matériel consistant à la stérilisation de la salle d'opération et au retard pris pour les opérations qui devaient avoir lieu ce jour là" et "qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes qui sont bien fondées mais de les réduire dans leur montant";
"et aux motifs propres "qu'il apparaît que le tribunal a fait une juste évaluation des préjudices de la partie civile découlant directement de l'infraction commise à son encontre par les prévenus et consistant dans la stérilisation de la salle, la remise en état des lieux, et l'atteinte à son image et à sa réputation";
1°) alors qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et qu'en l'espèce, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ne visant nullement à protéger les intérêts des établissements hospitaliers pratiquant des avortements mais uniquement le droit des femmes à recourir à cette pratique dans le cadre de la loi, les préjudices moral, "professionnel" et matériel prétendument subis par l'association La Montagne ne constituent pas des dommages directement causés par l'infraction, susceptibles d'être réparés sur le fondement du texte susvisé;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont nullement caractérisé le prétendu préjudice moral consistant en l'atteinte portée par les agissements des prévenus à "l'image" et à la "réputation" de l'association La Montagne et qu'ils auraient été bien en peine de le faire dès lors que le fait d'occuper pacifiquement un bloc opératoire afin d'empêcher l'accomplissement d'avortements et de faire prendre conscience aux gens de la réalité de ces actes, ne saurait manifestement porter atteinte à l'image et à la réputation de l'association La Montagne qui gère une clinique pratiquant officiellement habituellement des avortements, sauf bien sûr à considérer que ces actes sont répréhensibles comme le proclament les prévenus, mais ce qui est contraire au fondement même de la poursuite;
3°) alors que, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, ne peut demander réparation du dommage causé par une infraction que celui qui a subi un préjudice personnel et direct et qu'en l'espèce, le prétendu "préjudice professionnel" consistant en une "atteinte au travail du personnel" n'affecte nullement l'association La Montagne elle-même, personne morale, mais seulement certains membres du personnel de la clinique qu'elle gère, personnes physiques;
4°) alors que les juges du fond n'ont nullement caractérisé le prétendu "préjudice professionnel" résultant du fait que l'occupation de la salle d'opération aurait été "dissuasive pour les patients en troublant leur sécurité et leur confort" dès lors qu'il n'est pas établi que des patients présents au moment des faits auraient préféré s'adresser à un autre établissement hospitalier à la suite des agissements des prévenus;
5°) alors que les juges du fond n'ont nullement caractérisé le prétendu préjudice matériel consistant en "la stérilisation de la salle d'opération", "la remise en état des lieux" et "le retard pris pour les opérations qui devaient avoir lieu ce jour-là" dès lors qu'il n'est nullement établi que ces tâches et ce retard aient contraint la clinique La Montagne à engager des dépenses supplémentaires qu'elle n'aurait pas autrement supportées et que les juges du fond n'ont pas recherché si des opérations chirurgicales devaient effectivement avoir lieu le jour des faits dans la salle d'opération occupée, comme l'affirmait péremptoirement la partie civile, ceci d'autant plus qu'ils ont par ailleurs constaté que cette salle d'opération était affectée aux IVG et qu'aucune intervention de ce type n'était prévue ce jour-là";
Attendu qu'en déclarant recevable et fondée, par les motifs propres repris au moyen, l'action civile de l'association "La Montagne" qui gère l'établissement où se sont déroulés les faits poursuivis, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, n'a pas encouru les griefs allégués;
Que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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