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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-22.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.304

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "Le Continent", société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de M. Joël X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 / du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Sargos, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré depuis le 15 juillet 1981 auprès de la compagnie d'assurance Le Continent, a provoqué, le 23 juillet 1982, un accident mortel de la circulation à la suite duquel l'assureur a passé en 1983 avec les ayants droit de la victime et avec l'accord du Fonds de garantie contre les accidents, mais sans faire intervenir M. X..., une transaction et leur a versé la somme convenue ; qu'en juin 1986 l'assureur a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Grasse pour faire prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et obtenir le remboursement de la somme versée aux victimes, soit 746 282 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1991) a prononcé la nullité du contrat d'assurance, mais a rejeté la demande de remboursement formée par l'assureur en raison du fait que la transaction passée sans l'intervention de M. X... ne lui était pas opposable ; Attendu que l'assureur fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son action en remboursement, alors qu'il avait indemnisé les ayants droit de la victime sur la base d'un contrat d'assurance ensuite déclaré nul, que cette action était fondée sur le paiement de l'indu et non sur les dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances dont il soutenait qu'elles étaient inapplicables à l'espèce de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à la question de l'inopposabilité de la transaction et qu'ainsi la juridiction du second degré se serait contredite, aurait fait une fausse application de l'article susvisé et n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment de son article 23, devenu l'article L. 211-20 du Code des assurances, n'étaient pas applicables à l'espèce, a retenu à bon droit que la transaction litigieuse, passée à un moment où l'assureur connaissait les circonstances qui allaient le conduire à demander l'annulation du contrat d'assurance, n'était pas opposable à M. X..., dès lors qu'il n'y était pas intervenu et qu'en conséquence il ne pouvait être condamné au remboursement des sommes arrêtées sans son accord lors de cette transaction ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la compagnie Le Continent à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., et le Fonds de garantie contre les accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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