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Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.296

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Recours n° H 19-60.296 R 19-60.304 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 M. S... G..., domicilié [...] , a formé les recours n° H 19-60.296 et R 19.60-304 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les dossiers on communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les recours n° 19-60.296 et 19-60.304 sont joints. Faits et procédure 2. M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise. 3. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. G... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'expérience professionnelle du candidat était encore insuffisante et que les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques visées étaient suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 4. A l'appui de son recours, M. G... fait valoir qu'il avait omis de préciser dans sa lettre de motivation qu'il travaille depuis 2004 en tant que traducteur et interprète indépendant en parallèle de ses activités professionnelles principales d'enseignant, que depuis 2015, il travaille en tant que traducteur-interprète judiciaire auprès des ordres judiciaires et administratif. Il précise qu'outre le mandarin, il parle le wu shanghaïen qui est sa langue maternelle, et qu'il est ainsi en mesure de donner un avis plus précis sur des aspects culturels régionaux permettant de mieux comprendre la mentalité de ressortissants chinois issus de cette aire culturelle. Il ajoute avoir relevé, à l'occasion de son exercice, des erreurs dans les traductions des documents officiels. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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