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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-80.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-80.917

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

N° G 22-80.917 F-D N° 00069 SL2 18 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 MM. [B] [V] et [X] [C], Mmes [R] [C] et [Y] [C], épouse [O], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2022, qui, pour abus de confiance et abus de faiblesse, aggravés, a condamné M. [W] [P] et Mme [I] [U], épouse [P], à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [R] [C] et [Y] [C], épouse [O] et MM. [B] [V] et [X] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mmes [R] [C] et [Y] [C], épouse [O], MM. [B] [V] et [X] [C] ont dénoncé au procureur de la République en mars et avril 2018 des faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de [F] [V], veuve [K], décédée le [Date décès 1] 2018. 3. Mmes [R] et [Y] [C] sont légataires universelles de [F] [K]. 4. Mme [I] [P], voisine de [F] [K], s'est occupée de celle-ci dans les dernières années de sa vie et l'a assistée quotidiennement après qu'elle eut perdu toute autonomie en novembre 2017. 5. Il ressort notamment des investigations que, s'agissant des faits qualifiés d'abus de confiance aggravé, Mme [P] et son époux, M. [W] [P], ont perçu, entre novembre 2017 et le [Date décès 1] 2018, quinze chèques émis par [F] [K], d'un montant total de 20 345 euros. 6. Il résulte de l'enquête que, s'agissant de faits qualifiés d'abus de faiblesse aggravé, une procuration a été établie par [F] [K] sur tous ses comptes au profit de Mme [P], avec demande et remise d'une carte bancaire, le 13 décembre 2017, Mme [P] ayant procédé au moyen de cette carte à des retraits d'espèces entre le 13 décembre 2017 et le [Date décès 1] 2018 pour un montant total de 19 000 euros. 7. Il est également établi que Mme [P] a été désignée le 8 février 2018 comme bénéficiaire unique du contrat d'assurance-vie souscrit le 19 juillet 2011 par [F] [K], représentant un montant de 163 156,74 euros, se substituant aux six bénéficiaires jusque-là désignés, dont Mmes [Y] et [R] [C], MM. [V] et [X] [C]. 8. M. et Mme [P] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, faits commis du 1er novembre 2014 au [Date décès 1] 2018. 9. Par un jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. et Mme [P] du chef d'abus de faiblesse, de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du chef d'abus de confiance, et les a condamnés du chef d'abus de confiance. 10. Sur l'action civile, il a déclaré MM. [V] et [X] [C] irrecevables en leur constitution de partie civile, Mmes [R] et [Y] [C] recevables en la leur et a condamné les prévenus à payer à chacune d'entre elles 38 690 euros au titre du préjudice matériel. 11. Les prévenus, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyen 12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'après avoir déclaré M. et Mme [P] coupables d'abus de faiblesse aggravé et d'abus de confiance aggravé, a cantonné les condamnations prononcées au profit de Mme [R] [C] et de Mme [Y] [C], épouse [O] aux sommes de 5.000 € au titre du préjudice matériel et de 1.500 € au titre du préjudice moral, chacune, alors : « 3°/ qu'ayant fait état, au titre des sommes appréhendées par M. et Mme [P] dans le cadre des deux infractions d'une somme de 39.345 €, les juges du fond ne pouvaient, sans mieux s'expliquer, cantonner la réparation à deux sommes de 5.000 €, soit au total 10.000 € ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour allouer à chacune des parties civiles la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice économique subi par Mmes [R] et [Y] [C], l'arrêt attaqué énonce que l'assiette du préjudice allégué par les deux parties civiles a sensiblement diminué au vu de la relaxe prononcée du chef d'abus de confiance aggravé et d'abus de faiblesse aggravé pour la période de novembre 2014 à novembre 2017, et de la retenue des infractions poursuivies sur la seule période de novembre 2017 au [Date décès 1] 2018, soit 39 345 euros. 17. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant d'indemnisation qu'elle allouait au regard du montant du préjudice qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions condamnant M. et Mme [P] à payer à Mmes [R] et [Y] [C] la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. et Mme [P] à payer à Mmes [R] et [Y] [C] la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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