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Cour de cassation, 26 mars 1990. 89-83.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.708

Date de décision :

26 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marino, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mai 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit d et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 510, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des dispositions du décret du 30 mars 1808 et des textes subséquents relatifs au remplacement des juges des cours, défaut de base légale et absence d'une juridiction indépendante et impartiale établie par la loi ; "en ce que l'arrêt du 30 mai 1989 a été rendu par une chambre des appels correctionnels présidée par un conseiller désigné par une ordonnance du premier président, alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers, qu'il y a à la cour d'appel de BASSE-TERRE deux présidents de chambre, et que rien n'empêchait, au cas où les deux présidents de chambre présents ne pouvaient être appelés, à se prévaloir de la règle permettant au conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations de présider sauf à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans la composition de la juridiction de jugement ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences où la cause a été débattue et la décision rendue, la cour d'appel était présidée par "M. Spiteri, conseiller doyen", désigné à ces fonctions par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 13 avril 1989 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 407 du Code de procédure pénale, 6-2 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le prévenu X... qui est de nationalité dominicaine ne parle pas du tout la langue française et a toujours été assisté gratuitement d'un interprète prêtant serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience (voir procès-verbal D 58 et procès-verbal D 60), a été assisté à l'audience du 9 mai 1989 par un interprète n'ayant pas prêté serment et que l'arrêt querellé est demeuré muet sur le point précis de savoir comment devant une juridiction française un prévenu dominicain ne parlant que l'espagnol a pu répondre à l'interrogatoire du président, alors que lorsqu'il est fait appel au concours d'un interprète, le jugement ou l'arrêt doit expressément constater que l'interprète a prêté le serment exigé par l'article 407 et que la mention interprète assermenté est insuffisante pour établir que les prescriptions impératives de cet article ont été observées ; Attendu qu'il n'appert d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu Marino X..., comparant en personne assisté de son conseil, ait sollicité devant les juges du second degré l'assistance d'un interprète ni fait connaître qu'il ne maîtrisait pas la langue française ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait invoquer devant la Cour de Cassation l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue irrégularité affectant les droits de sa défense, exception qui n'a pas été soutenue en cause d'appel ; Que le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, ensemble des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt querellé, par dénaturation des faits de la cause, a estimé que le prévenu intimé qui n'avait pas interjeté appel reconnaissait les faits, alors que celuici avait protesté de son innocence en appel comme dans toute la procédure et avait indiqué que bien que devant les premiers juges le ministère public n'avait réclamé que trois années d'emprisonnement, il n'avait pas interjeté appel parce qu'il lui avait été indiqué à la maison d'arrêt que dès que l'on fait appel la peine est doublée par l'arrêt d'appel, raison pour laquelle seul le procureur général exerce pratiquement le droit d'appel, les condamnés s'abstenant de le faire ; "d'où il suit que l'arrêt qui a dénaturé les propos tenus en langue espagnole doit être annulé parce d que ne contenant pas des motifs propres à justifier sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 64 du Code pénal ; "en ce qu'il est constant que c'est l'administration des Douanes intervenante à la procédure qui a été elle-même en zone hollandaise prendre des contacts pour faire entrer en zone française une quantité importante de stupéfiants et être à même de dresser procès-verbal, que cette incitation à commettre une infraction si elle constitue en même temps une ruse et un stratagème, n'en demeure pas moins, dans le cas de l'espèce, comme une contrainte et une force à laquelle les prévenus n'ont pas pu résister, et qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, l'arrêt querellé dans sa hâte de faire droit aux réquisitions du ministère public n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont, sans insuffisance et en répondant comme ils le devaient aux arguments de défense, fondé leur conviction que Marino X... avait, en toute connaissance et de concert avec un coprévenu, participé à un trafic de cocaïne ; Que de tels moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard d conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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