Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,10 mai 2006), que la société Fusella, titulaire d'un marché de travaux consenti par la chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio et de Corse du Sud, a sous-traité, le 16 août 1994, une partie du lot charpente métallique à la société Barbot ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat de sous-traitance et condamner la société Fusella à payer à M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barbot, une certaine somme, l'arrêt retient que la société Fusella ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation lui incombant de fournir une caution solidaire et personnelle à la société Barbot ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Fusella faisant valoir que les articles 11 à 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'étaient pas applicables, le marché conclu avec la chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio et de Corse du Sud étant un marché public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance et condamné la société Fusella à payer la somme de 8 528,82 euros à M. X... pris en sa qualité de commissaire au plan de la société Barbot, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.
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