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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-87.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.016

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

N° E 18-87.016 F-D N° 1872 SM12 16 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. H... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 juin 2018 qui a prononcé sur sa requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 15 décembre 2014, par arrêt du 24 août 2016 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle avait également rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; que par courrier du 15 mars 2018, M. Y... a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une requête en exclusion de cette condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; que le ministère public a rédigé un avis écrit par lequel il a conclu au rejet de la demande et, à l'audience devant la cour, a émis oralement un avis réservé ; que M. Y..., régulièrement avisé de la date d'audience, était présent, assisté de son avocat, et a sollicité le bénéfice de la mesure demandée ; que la cour d'appel a rejeté cette requête ; que M. Y... fait valoir que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où l'avis écrit du ministère public n'a jamais été porté à sa connaissance ; Attendu que l'article 703 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas les dispositions conventionnelles invoquées, ne prévoit pas la communication au condamné des conclusions du ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête en exclusion de la condamnation du 24 août 2016 du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. Y..., l'arrêt énonce que les faits, objet de cette condamnation, sont particulièrement graves pour un étudiant en droit souhaitant embrasser une carrière au barreau, et s'inscrivent de plus dans un contexte de harcèlement de la victime ; que les juges ajoutent que la demande apparaît ainsi prématurée, le condamné n'ayant pas entamé une démarche de soins auprès d'un psychologue afin de canaliser son impulsivité et d'éviter une réitération de faits délictueux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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