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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/06442

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N° 2026/129 Rôle N° RG 25/06442 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3L7 [E] [J] C/ [F] [J] [H] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Françoise BOULAN Me Sophie ANDRIEU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 27 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/09229. APPELANT Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] - EMIRATS ARABES UNIS domicile chez Maître Karin GROBET THORENS - [Adresse 2] SUISSE représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉE Madame [F] [J] née [M] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (Italie), demeurant [Adresse 3]( GENEVE) SUISSE représentée et plaidant par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] [J] et Mme [F] [M] sont mariés en 1994 aux États-Unis. Par un acte du 7 décembre 1994, ils ont choisi le régime de séparation de biens. Durant cette union, M. et Mme [J] ont acquis des biens immobiliers dont un situé sur la commune de [Localité 5] en date du 26 mai 1997. Mme [J] détenait la totalité de l'usufruit et M. [J] était nu-propriétaire. Ils se sont séparés à compter du15 décembre 2019. Une procédure de divorce a été initiée en Suisse début de l'année 2020. En janvier 2020, M. et Mme [J] ont déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale conformément aux dispositions du droit suisse. Par jugement du 10 août 2021, le tribunal de 1ère instance a condamné M. [J] à payer à Mme [J] une contribution mensuelle à son entretien de 76 260 CHF à compter du1er février 2020, sous déduction des montants de 30 000 CHF versés le 6 mars 2020, de 10 521 CHF versés le 18 mai 2020, de 30 000 CHF versés le 18 juin 2020, de 30 000 CHF versés le 9 septembre 2020 et de 236 257 CHF versés entre le 1er octobre 2020 et le jour du jugement. M. [J] a interjeté appel du jugement, que, par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de justice du Canton de Genève a partiellement annulé. Statuant, à nouveau, elle a condamné M. [J] à payer à Mme [J] une contribution mensuelle à son entretien de 74 300 CHF à compter du1er février 2020. Le 6 juillet 2023, le tribunal fédéral a confirmé cet arrêt. La directrice de greffe du tribunal de Draguignan a constaté le caractère exécutoire de la décision de la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève en date du 2 mars 2022. Par un acte en date du 17 septembre 2024, la SCP [T]-[P] a fait procéder à la dénonce d'une saisie conservatoire. Par un exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 délivré à l'étude de ladite SCP, M. [J] a contesté la régularité de cette saisie conservatoire. Par décision du 27 mai 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 12 septembre 2024. Par un procès-verbal du 6 novembre 2024, dressé par la société B&TT Notaires située à [Localité 5], Mme [J] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de M. [J] sur le fondement de la constatation par le greffe en date du 21 juin 2024 du caractère exécutoire de la décision rendue le 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République du Canton de Genève, afin d'obtenir le paiement de la somme de 159 319,79 euros. Par un exploit en date du 6 décembre 2024, M. [J] a assigné Mme [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de contester cette saisie. Par jugement en date du 27 mai 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment : -Débouté M. [J] de l'ensemble de ses contestations et demandes formulées à l'égard de la saisie-attribution litigieuse, -Validé ladite saisie-attribution ; -Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ; -Condamné M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. -Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Par déclaration en date du 28 mai 2025, M. [J] a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 22 décembre 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris des chefs toutes ses dispositions et sà nouveau,  : * In limine litis, * A titre principal, -Prononcer la nullité du PV de saisie-attribution litigieux, -Prononcer la nullité des lettres recommandées avec accusé de réception exigées par les articles 684 et 686 du CPC visées dans la dénonce de saisie attribution du 13/11/2024 et des fiches descriptives des éléments essentiels de l'acte en langue arabe, -Prononcer la nullité de la dénonce du 13 novembre 2024 du PV de saisie-attribution du 6 novembre 24, -Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2024, -Prononcer la caducité de la saisie-attribution entre les mains de la société B & TT Notaires pour défaut de dénonciation -Ordonner sa main levée totale et immédiate. * A titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne faisait pas droit aux moyens de nullités précédents, Vu l'ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état du 30 octobre 2025, -Surseoir à statuer en attendant que la Cour d'Appel d'Aix en Provence ait statué sur déféré sur la nullité de la notification par le greffe du 21 juin 2024 par LRAR et de la signification par commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère de la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juin 2024, * A titre encore plus subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur l'ensemble des nullités soulevées et si la Chambre Régionale des Commissaires de justice n'avait pas encore répondu au courrier du 16 juin 2025, -Ordonner avant dire droit à Mme [M] de communiquer concernant la signification du 16 septembre 2024 de l'Ordonnance sur requête du 21 novembre 2024 et la dénonce de la saisie attribution du 6 novembre 2024 de 159 319,79 € : 1/ Justificatif de la distribution postale au ministère de la Justice de [Localité 3] de la lettre recommandée internationale transmettant la dénonce à délivrer à l'étranger, ainsi que la lettre d'accompagnement du Commissaire de justice, et le formulaire transmis en langue arabe et en langue française, 2/ Justificatif de la remise de cet acte par l'entité locale à son encontre à [Localité 3] et, en l'absence du justificatif de la remise, les relances adressées par le Commissaire de Justice au Ministère pour connaître les diligences qui ont été accomplies sur place art. 688 du code de procédure civile 3/ Justificatif de la distribution postale à son encontre de la LRAR article 686 du code de procédure civile avec numéro de recommandé international de la dénonce et, en cas de non distribution, la photocopie complète de l'enveloppe recto verso retournée par les services postaux avec le feuillet recommandé et ceci afin de savoir si la formalité de l'article 686 du code de procédure civile prescrite à peine de nullité a été correctement accomplie. * A titre infiniment subsidiaire, Vu les paiements intervenus entre les mains de Mme [M] et entre les mains de tiers au 30 novembre 2024, -Juger que la saisie attribution ne pouvait excéder 95 650 € au titre des pensions alimentaires d'octobre et novembre 2024. Y ajoutant, -Condamner Mme [J] à lui payer des dommages et intérêts de 100 000 € pour saisie abusive, Après compensation, -Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution diligentée le 6 novembre 2024 à 14 heures 50 à la requête de Mme [J] entre les mains de la société B & TT Notaires, -Condamner Mme [J] au solde, après compensation, en sa faveur de 4 350 €, Si par impossible les dommages et intérêts étaient fixés à une somme inférieure à 100 000 €, Après compensation, -Ordonner la mainlevée partielle en tenant compte de la créance de ses dommages et intérêts * Encore plus subsidiairement et si par impossible le juge de l'exécution rejetait intégralement la demande de dommages et intérêt, -Ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 63 260 € et la libération de cette somme à son profit * En tout état de cause, -Condamner Mme [M] à payer les frais occasionnés par la saisie attribution diligentée le 6 novembre 2024 à 14 heures 50 à la requête de cette dernière entre les mains de la société B & TT Notaires et tous les coûts d'actes subséquent, les frais de 1ère instance et d'appel. -Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 6], avocats associés aux offres de droit - Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident. L'appelant argue que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2024 est nul en ce qu'il a été délivré en violation de la Convention de Lugano II, alors qu'un recours est toujours en cours devant la cour d'appel à l'encontre de la déclaration constatant le caractère exécutoire du 21 juin 2024. Il affirme que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu'il a été privé de la possibilité de percevoir les fonds de la vente de la villa pendant des mois. Le procès-verbal est également nul en raison de l'absence d'énonciation du domicile exact du débiteur. Il soutient qu'il est résident à [Localité 3], mais qu'il a toujours élu domicile au cabinet de son avocat en Suisse, ce qui n'a pas été respecté par la partie adverse, qui a adressé les actes à l'adresse de [Localité 3]. Il ajoute que cette adresse est tronquée et incomplète. Il énonce que l'intimée a volontairement omis la mention de la boîte postale « PO box » indispensable aux Émirats Arabe Unis pour la réception du courrier. Il en conclut que cette inexactitude cause nécessairement grief au débiteur saisi puisqu'il est à l'origine de la non-réception de la dénonce et porte incontestablement atteinte aux droits et à l'organisation de sa défense ainsi qu'aux principes fondamentaux de procédure, dont la loyauté des débats. Il fait également valoir qu'au titre, le décompte des sommes saisies n'est pas joint, contrairement aux dispositions de l'article R 211-1code des procédures civiles d'exécution. De surcroît, l'acte ne mentionne pas le taux de conversion en euros de la pension fixée en francs suisses. L'appelant argue que l'absence de ce taux ne permet pas la compréhension, ni le contrôle de la somme objet de la saisie et cause un grief pour élever sa contestation en portant atteinte au droit de se défendre loyalement sur un décompte détaillé et compréhensible. L'appelant affirme que la saisie-attribution du 6 novembre 2024 ne pouvait être valablement délivrée alors que la notification du titre exécutoire, nécessaire préalable en application de l'article 503 du code de procédure civile, n'était pas achevée , en application de la Convention bilatérale de 1991 entre les Émirats Arabes Unis et la France. Ces prescriptions, qui relèvent de la souveraineté des États, ont donc été violées par le commissaire de justice. Mme [M] n'apporte pas la preuve de la notification régulière dont elle se prévaut pour solliciter des mesures d'exécution forcée. Elle ne produit pas les démarches entreprises pour obtenir les documents nécessaires. Il en conclus que la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2024 doit être déclarée nulle et qu'une mainlevée doit être ordonnée sans nécessité de caractériser l'existence d'un grief. L'appelant soutient que le juge de l'exécution a commis un déni de justice en refusant de statuer sur certaines irrégularités au motif que les actes des commissaires de justice valent jusqu'à inscription de faux, alors qu'il lui était demandé de statuer, non pas sur la question de savoir si les formalités avaient été réellement exécutées, mais si elles avaient été valablement exécutées. Ainsi, il demande la nullité de la dénonce de la saisie attribution pour non-respect des formalités prescrites par les articles 684 et 686 du code de procédure civile, les lettres avec accusés de réception n'ayant pu être distribuées par la faute du commissaire de justice. L'appelant affirme que la dénonce de saisie-attribution produite en cours de procédure mentionne un délai de contestation qui expire le 13 décembre 2024, mais ce délai ne tient pas compte des délais de distance de l'article 643 du code de procédure civile, alors que l'acte est délivré à une personne qui demeure à l'étranger. Ce délai aurait donc dû être majoré de deux mois et apparaître en caractère apparent comme expirant le 13 février 2025. Selon lui, la notion de grief ne se limite pas à la privation totale d'un droit, mais englobe une entrave ou une complication significative à l'exercice normal et serein de ce droit. Ainsi il estime que, même s'il a pu former une contestation contre la saisie-attribution du 6 novembre 2024, cette possibilité ne répare pas l'atteinte initiale à son droit d'être régulièrement informé. Il demande donc à ce que la saisie soit déclarée caduque. Subsidiairement et dans le cas où la Cour n'accueillerait pas ces moyens de nullité, l'appelant sollicite un sursis à statuer sur la nullité de la saisie attribution du 6 novembre 2024 en attendant que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait, sur déféré, statué sur les demandes de nullité de la notification et de la signification du titre exécutoire. A titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur ces moyens de nullité, l'appelant demande à ce qu'il soit ordonné à Mme [M] de communiquer les pièces visées dans le courrier officiel adressé à son avocat. A titre infiniment subsidiaire l'appelant soutient que la Cour devrait ordonner, en tout état de cause, la mainlevée de la saisie attribution totale ou partielle, compte tenu des paiements intervenus entre les mains de Mme [M] ou par compensations entre les mains de tiers. S'agissant de la mainlevée de la saisie attribution du 6 novembre 2024, l'appelant argue que Mme [M] ne justifie pas avoir une créance fondée en son principe. L'appelant produit un décompte des frais qu'il a réglés et demande que les sommes soient déduites de la dette. Il établit que la saisie attribution ne saurait excéder 95 650 € concernant les pensions alimentaires d'octobre et novembre 2024 ; de sorte que le sursis à exécution ne pourra qu'être ordonné. Enfin, l'appelant fait valoir que compte tenu du caractère abusif de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [M], celle-ci doit être condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi. Il relève qu'elle a délibérément notifié des actes à une adresse erronée et qu'elle a malhonnêtement oublié de déduire les sommes qu'il a payées entre ses mains et entre les mains de tiers pour son compte, depuis la décision du 2 mars 2022. Il prétend subvenir à ses besoins et régler seul les dettes du couple alors que Mme [M] prétend à des dépenses importantes telles que 10 000 CHF d'argent de poche, 1 000 CHF de SPA, 3 000 CHF de restaurant ou encore 8 750 CHF de voyage. Enfin, il soutient que l'intimée a une attitude déloyale. Il estime donc le préjudice causé par la mesure d'exécution à 100 000 €. In fine, il précise qu'en cas de rejet de la demande, il souhaiterait que la mainlevée ordonnée partiellement soit fixée à hauteur de 63 260 €. Aux termes de ses conclusions en date du 29 décembre 2025, l'intimée sollicite la cour de : ' Déclarer que la cour de céans est tenue, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de faire application du droit français ' Déclarer que la saisie-attribution du 6 novembre 2024 a été réalisée avec un titre exécutoire ' Déclarer que le procès-verbal de saisie-attribution du 06 novembre 2024 contient l'énonciation du domicile de M. [J] ' Déclarer que le procès-verbal de saisie-attribution du 06 novembre 2024 contient un décompte des sommes pour lesquelles elles ont été pratiquées ' Déclarer que le titre exécutoire visé par le procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2024 a été signifié à M. [J] le 16 septembre 2024 ' Déclarer que M. [J] échoue à rapporter la preuve de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2024 ' Débouter M. [J] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2024 ' Déclarer que M. [J] échoue à rapporter la preuve de l'irrégularité de la dénonce du 13 novembre 2024 ' Débouter par conséquent M. [J] de sa demande de nullité de la dénonce du 13 novembre 2024 ' Déclarer que Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires près le tribunal judiciaire de Draguignan a notifié la déclaration de constatation du caractère exécutoire en date du 21 juin 2024 à M. [J] ' Déclarer que la notification réalisée par Mme la Directrice des Services de Greffes Judiciaires de [Localité 1] est conforme aux dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la Convention de Lugano du 30 septembre 2007 ' Déclarer que M. [J] échoue à rapporter la preuve que l'indication de la boîte postale aux Émirats Arabes-Unis serait obligatoire pour la régularité des envois ' Déclarer a contrario qu'elle rapporte la preuve, conformément aux instructions du Ministère de la Justice adressées aux commissaires de Justice, que l'indication de la boîte postale aux Émirats Arabes Unis est à proscrire ' Débouter par conséquent M. [J] de sa demande de nullité de la notification du 21 juin 2024 ' Déclarer que la signification du 16 septembre 2024 a été adressée à [Adresse 4] [Localité 7] - United Arab Emirates, entité légalement requise par le gouvernement des Émirats Arabes Unis ' Déclarer que les actes réalisés par la SCP [R]-[X] sont réguliers ' Déclarer que la notification du 21 juin 2024 et la signification du 16 septembre 2024 ne sont pas contraires à l'ordre public international ' Débouter par conséquent M. [J] de sa demande de nullité de la signification du 16 septembre 2024 ' Débouter M. [J] de sa demande de nullité au visa d'une signification réalisée en violation des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ' Débouter M. [J] de sa demande de nullité au visa d'une notification non achevée en application de la convention de Lugano et de la convention bilatérale signée entre la France et les Emirats d'Arabes Unis ' Débouter M. [J] de ses demandes de nullités des actes réalisés par SCP [R]-[X] ' Déclarer que M. [J] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque grief ' Débouter M. [J] de sa demande de sursis à statuer ' Débouter M. [J] de sa demande de communication avant-dire droit ' Déclarer que la saisie-attribution du 06 novembre 2024 a été dénoncée par procès-verbal en date du 13 novembre 2024 ' Débouter par voie de conséquence M. [J] de sa demande de caducité de la saisie-attribution du 06 novembre 2024 ' Déclarer que la pièce adverse n°18 est dépourvue de toute force probante ' Déclarer que M. [J] échoue à rapporter la preuve qu'il serait son créancier ' Débouter par conséquent M. [J] de sa demande de compensation ' Débouter par conséquent M. [J] de sa demande de mainlevée ' Déclarer que la saisie-attribution du 6 novembre 2024 n'a pas été abusivement réalisée ' Débouter par conséquent M. [J] de sa demande indemnitaire au titre de cette prétention ' Débouter M. [J] de toute demande de communication avant dire droit sur les diligences postales de la SCP [R]-[X] auprès de l'entité requise à Dubaï ' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ' Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par conséquent, ' Confirmer la décision du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions ' Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens de la présente instance. L'intimée prétend que l'exécution provisoire a été suspendue à tort et que cette suspension en date du 30 octobre 2025 ne remet pas en cause l'existence du titre exécutoire. Elle rappelle que l'appel d'une décision portant exequatur d'une décision étrangère n'a pas d'effet suspensif et argue que la déclaration du 21 juin 2024 portant exequatur de la décision suisse du 2 mars 2022 est constitutive d'un titre exécutoire. Elle fait valoir que la saisie-attribution du 6 novembre 2024 a été réalisée avec un titre exécutoire valable. S'agissant du domicile de M [J], l'intimée soutient que le droit français ne reconnaît pas la notion de domicile de notification contrairement au droit suisse. Dès lors, elle argue que le commissaire de justice doit appliquer les dispositions du droit interne qui prescrivent d'adresser les actes au domicile. Elle conteste l'application de l'article 689-1 du code de procédure civile en ce que la disposition ne vise que l'élection de domicile en France pour un étranger. Or M. [J] a élu domicile en Suisse. S'agissant des affirmations de l'appelant relatives à l'obligation d'indiquer la Boîte Postale aux Emirats Arabes Unis, elle argue qu'il ne démontre pas que cette allégation est exacte et qu'il ne la justifie pas par une réglementation existante. Elle fait valoir que M. [J] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité. Concernant le décompte des sommes dues, l'intimée affirme avoir fourni le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d'exécution est pratiquée avec un montant principal correspondant au paiement des pensions alimentaires dues au titre des mois d'octobre et novembre 2024 et les frais, distincts du principal, listés dans l'acte. Elle soutient que l'article R.523-7 du code des procédures civiles n'exige pas la mention du taux de conversion à peine de nullité. Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas avoir subi un grief de ce fait. L'intimée fait valoir que la dénonce du 13 novembre 2024 est régulière. Elle affirme que le commissaire de justice a respecté les dispositions de la Convention bilatérale de 1991. Elle soutient que le procès-verbal a été transmis, le même jour, à l'entité requise des Émirats Arabes Unis et qu'il comporte les mentions exigées par les dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles. L'intimée prétend que Madame la Directrice des Services de Greffes judiciaires de [Localité 1] a procédé à la notification de la décision, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Elle conteste donc les affirmations de M. [J] portant sur l'application de l'article 503 du code de procédure civile en indiquant que cette disposition vise les décisions rendues par les juridictions françaises avant leur exécution et ne concerne pas la déclaration constatant le caractère exécutoire d'une décision étrangère en France. Ensuite, elle atteste que la signification du 16 septembre 2024 a été régulièrement adressée à l'autorité compétente, soit le Ministère de la Justice des Émirats Arabes. Elle ajoute que le formulaire en langue arabe, langue officielle des Émirats Arabes Unis n'est pas une cause de nullité en ce que l'inaptitude de l'appelant à parler la langue du pays ne peut pas remettre en cause les dispositions légales en vertu desquelles le formulaire de transmission doit être traduit dans la langue officielle de l'État destinataire des actes extrajudiciaires. Enfin, s'agissant de la non-conformité à l'ordre public alléguée par M. [J], l'intimée fait valoir que dans le cadre d'une procédure devant le conseiller de la mise en état, le Procureur Général a conclu au rejet des demandes de M. [J] au fond et à l'incident. soutient que la requête en déféré n'a pas d'effet suspensif et que le Procureur Général a conclu au rejet des prétentions. Elle estime donc que cette demande a peu de chances d'aboutir et demande de débouter M. [J] sur sa demande de sursis à statuer. Elle défend que la dénonce de la saisie-attribution du 6 novembre 2024 est intervenue le 13 novembre 2024, soit sept jours après. Elle soutient également que les articles 463 et 639 du code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de dénonce d'une saisie-attribution. S'agissant de la mainlevée, elle argue qu'une compensation ne peut avoir lieu en ce qu'elle n'est tenue d'acquitter aucune somm0 0e à M. [J]. Elle remet en cause les pièces apportées par M. [J] pour justifier d'une créance à son égard, ainsi que la force probante de l'attestation de Mme [U] [Q], eu égard au lien de subordination entre elle et M. [J]. L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas commis d'abus dans la mise en 'uvre de la saisie-attribution du 6 novembre 2024. Elle rappelle qu'une convention est intervenue entre elle et son époux tendant au partage du prix de vente de leur villa de [Localité 5] et que la saisie-attribution a été réalisée sur des sommes restées en la comptabilité du notaire chargé des opérations de vente du bien immobilier précité. L'instruction a été déclarée close le 30 décembre 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie attribution du 6 novembre 2024 L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, 3 ° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4°L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.» Aux termes de l'article L'article 114 du code de procédure civile dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'observation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.» A titre principal, Monsieur [J] considère que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 novembre 2024 est nul en ce qu'il a été délivré en violation de la Convention de Lugano II, alors qu'un recours est toujours en cours devant la cour d'appel à l'encontre de la déclaration constatant le caractère exécutoire du 21 juin 2024. Il affirme que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu'il a été privé de la possibilité de percevoir les fonds de la vente de la villa pendant des mois. La convention de Lugano II, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose : - en son article 38, que les décisions rendues dans un État lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par cette convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, - en son article 41, que la décision rendue dans un État étranger est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, - en son article 43, que l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire selon des règles de compétence, de forme et de délais définies aux paragraphes 2 à 5 du même texte, - en son article 47 paragraphe 2, que la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires, et paragraphe 3, que, pendant le délai du recours prévu à l'article 43 paragraphe 5, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. En l'espèce, la mesure poursuivie est une mesure d'exécution et non simplement une mesure conservatoire comme le prévoit l'article 47 susvisé. Ainsi, eu égard à l'appel formalisé le 18 septembre 2024 par M. [J] à l'encontre de la déclaration du 21 juin 2024 concernant le caractère exécutoire de la décision rendue le 2 mars 2022 par la juridiction suisse, il y a lieu de retenir que Mme [M] ne pouvait pas faire pratiquer de saisie attribution à l'encontre de M. [J]. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la saisie attribution litigieuse pratiquée le 6 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'appelant. Sur la demande de intérêts : Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des intérêts en cas d'abus de saisie.» Il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, de faire la démonstration d'une faute dans l'usage de voies d'exécution par une partie d'un préjudice distinct des simples faits du procès et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [J], prétendant que Mme [M] a délibérément notifié des actes à une adresse erronée et a une attitude déloyale alors qu'il subvient à ses besoins et règle seul les dettes du couple, estime que le préjudice causé par la mesure d'exécution à 100 000 €. Les considérations ne concernant que la procédure de divorce des deux époux, M. [J] n'établit ni l'existence d'une faute dans la mise en 'uvre de la mesure d'exécution litigieuse diligentée par Mme [M], l'erreur de droit n'étant pas constitutif d'une faute, ni d'un préjudice autre que celui découlant des frais inhérents à la mise en 'uvre de la mesure et encore moins d'un lien de causalité les deux. M. [J] sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : M. [J] demande de condamner Mme [M] à payer les frais occasionnés par la saisie attribution diligentée le 6 novembre 2024 et tous les coûts d'actes subséquent, les frais de 1ère instance et d'appel. L'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.  M. [J] ne fait pas le récapitulatif exact des frais qu'il a exposés et dont il demande le remboursement. Il ressort cependant à la lecture de l'acte de signification que des frais pour un montant total de 408,79 euros ont été mis à sa charge. En l'état de l'annulation dudit acte, cette somme devra lui être remboursée par Mme [M]. Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, INFIRME le jugement en date du 27 mai 2025 rendu par le juge de l'exécution de Draguignan en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de sa demande de intérêts, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la nullité de la saisie attribution saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2024 entre les mains de la société B & TT Notaires, à l'encontre de M. [E] [J] pour avoir paiement de la somme de 159 319,79 €, ORDONNE, en tant que de besoin, la main levée de ladite saisie attribution, CONDAMNE Mme [F] [M] épouse [J] à payer à M. [E] [J] la somme de quatre cent huit euros et 79 centimes (408,79 €) au titre des frais occasionnés par la saisie attribution litigieuse, CONDAMNE Mme [F] [M] épouse [J] à payer à M. [E] [J] la somme de trois mille euros (3000€) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mme [F] [M] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de Me Boulan, membre de la SELARL LX [Localité 6], avocats associés aux offres de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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