Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/08197 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHKD
AFFAIRE : S.A.S. LH [Localité 3] FITNESS C/ S.A.R.L. NKPRO,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le cinq Septembre deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. LH [Localité 3] FITNESS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. NKPRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me Laurène LELOUP, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 20 octobre 2023 dans l'affaire opposant la SARL NKPRO à la SAS LH [Localité 3] Fitness.
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par la société LH [Localité 3] Fitness.
Vu les conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2024 par lesquelles la société NKPRO a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Vu les conclusions de désistement partiel de l'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2024 par lesquelles la société NKPRO indique que sa demande de radiation est devenue sans objet, les causes du jugement ayant été exécutées, bien que tardivement, et sollicite du conseiller de la mise en état qu'il condamne la société LH [Localité 3] Fitness à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LH [Localité 3] Fitness n'a pas conclu en réponse
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures de la demanderesse à l'incident, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il y a lieu de constater que la société NKPRO s'est désistée de sa demande de radiation, qui est devenue sans objet, la société LH [Localité 3] Fitness ayant finalement réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 octobre 2023 par virements du 2 juillet et du 4 septembre 2024.
La société LH [Localité 3] Fitness supportera les dépens de l'incident. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société NKPRO la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
Constatons que la demande de radiation formée par la société NKPRO est devenue sans objet ;
Condamnons la société LH [Localité 3] Fitness aux dépens de l'incident ;
Condamnons la société LH [Localité 3] Fitness à verser à la société NKPRO la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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