Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-13.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.052
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la société anonyme Dugast, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Dugast, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 3 décembre 1990), que, pour être indemnisé du préjudice qu'il imputait à la durée et à la mauvaise qualité de la réparation d'un véhicule qui avait connu par la suite une nouvelle panne, M. X... a assigné son garagiste, la société Dugast ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors qu'en refusant d'examiner un rapport d'expertise officieux régulièrement versé aux ébats et contradictoirement discuté, la cour d'appel aurait méconnu ses pouvoirs et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en tout état de cause le laps de temps écoulé entre la première réparation et la seconde panne du véhicule ainsi que son usage intensif ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la manière dont a été effectuée cette réparation et la seconde panne ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Dugast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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