Texte intégral
MINUTE N° : 25/97
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Février 2025
AFFAIRE : [G] / [K]
DOSSIER : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FZGJ
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids-lourds
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS plaidant, Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 69
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z], [C] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-001458 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [M]
GREFFIER
[E] [I]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, prorogé jusqu’au 25 Février 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
Me Guillaume BLIN
- Me Helia DA SILVA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ( 78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union
Le 19 septembre 2022, Monsieur [Y] [G] a fait assigner Madame [R] [K] en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2023 à laquelle les époux, présents et assistés ont sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation en divorce statuant sur les mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à Madame [K] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- Dit que cette jouissance est gratuite, en exécution du devoir de secours entre époux ;
- Constaté que la remise des vêtements et objets personnels a déjà été effectuée,
- Attribué la jouissance du véhicule de marque Twingo, bien commun, à l'épouse et du véhicule de marque Audi, bien commun, à l’époux ou sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- Dit que Monsieur [G] doit assurer le règlement définitif au titre du devoir de secours des dettes suivantes :
° crédit immobilier pour des échéances mensuelles du 878 € ;
° crédit à la consommation pour les échéances mensuelles du 607 € ;
° crédit à la consommation pour des échéances mensuelles de 93 €
- Dit que Madame [K] doit assurer le règlement du crédit afférent aux véhicules automobiles dont elle a la jouissance (Twingo) ;
- Débouté Madame [K] de sa demande de pension alimentaire formée au titre du devoir de secours ;
Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 8 décembre 2023, Monsieur [Y] [G] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite notamment :
-Prononcer le divorce des éoux [G]/[K] pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil,
-Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil de mariage et de naissance desdits époux,
-Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G]/[K],
-Les renvoyer chez le notaire de leur choix afin d’y procéder
-Dire qu’en cas de difficultés il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres,
-Dire et juger que Madame [R] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
-Donner acte à [T] [Y] [G] de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, concernant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
-Dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage, ou pendant l’union,
-Dire et juger que chaque partie conservera la charg de ses dépens d’instance.
de l’article 262-1 du code civil.
-Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
-Débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 4 mars 2024, Madame [R] [K] acquiesce à la demande en divorce formée par son conjoint et sollicite notamment :
-Prononcer le divorce de Mme [R] [K] et de M. [Y] [G].
-Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil de mariage et de naissance,
-Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-Constater que Mme [R] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue
du divorce.
-Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
en application de l’article 265 du code civil.
-Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil.
- Condamner M. [Y] [G] à verser à Mme [R] [K] épouse [G] la somme de 40 000 € au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital.
- Fixer les effets du divorce à la date du 04/08/2022, date de séparation des époux, en application
de l’article 262-1 du code civil.
-Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation partage deleur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025 , prorogé au 25 février 2025 date à laquelle le jugement a été rendu, les parties ayant été informées de ce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 septembre 2022,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [Z], [C] [K] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 12] (50)
et de
Monsieur [Y], [S] [G] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (92) ,
qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (78) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de prestation compensatoire
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [E] [I] Madame [H] [M]
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