Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05952 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020005716
APPELANTE :
S.A.S. LES SIRENES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [B] [K] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL CHARMING CHATEAU dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 20 juin 2023 et prorogée au 27 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement du président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. Charming Château, dont le gérant était M. [H] [R], exerçait une activité commerciale d'exploitation et de locations de résidences touristiques, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à une S.C.I. AFAV.
Un bail commercial avait été signé entre la société Charming Château et la S.C.I. AFAV le 1er mars 2009.
La société Charming Château a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 10 juin 2020.
Par jugement d'adjudication du 17 décembre 2019, la société BG Invest, dont le gérant est M. [E] [L], a fait l'acquisition aux enchères de l'ensemble des biens immobiliers Château de l'Hermitage.
Une S.A.S. Les Sirènes, ayant également pour gérant M. [L], a été constituée pour exploiter le domaine Château de l'Hermitage.
Le 17 février 2020, la société BG Invest, la société Les Sirènes et la société Charming Château, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel :
- Le bail commercial sera résilié à effet du 28 février 2020';
- La société Charming Château cédera son mobilier ainsi que son nom de domaine comportant l'appellation Hermitage de Combas (hermitage-de-combas.fr), pour un prix de 185'000 euros HT, soit 220'000 euros TTC, payable au plus tard le 28 février 2020.
En l'absence de paiement à la date prévue, la société Charming Château a mis vainement en demeure le 30 mars 2020 les société BG Invest et Les sirènes de lui régler la somme de 222'000 euros TTC.
Par exploit d'huissier en date du 1er décembre 2020, la société Charming Château, représentée par Me [K] ès qualités, a fait assigner les sociétés BG Invest et Les Sirènes devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 6 septembre 2021, a :
- Mis hors de cause la société BG Invest,
- Donné acte à la société Les Sirènes de son paiement partiel de 175 087,04 euros en date du 11 novembre 2021 et de faire droit au mandataire liquidateur dans sa demande de paiement de la somme réclamée de 44 912 ,96 euros, solde du prix de vente du mobilier,
- Condamné la société Les Sirènes à payer en deniers et quittances valables, à Me [B] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Charming Château la somme de 44 912,96 euros correspondant au solde du prix de vente du mobilier,
- Condamné la société Les Sirènes à payer à Me [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Charming Château, les intérêts sur la somme de 44'912, 96 euros depuis la date du 30 mars 2020,
- Débouté la société Les Sirènes de sa demande au titre de la compensation,
- Débouté la société Les Sirènes de sa demande au titre du sursis à statuer,
- Débouté Me [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Charming Château de sa demande au titre de la condamnation de la société BG Invest en paiement de la facture de 40'500 euros,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné la société Les Sirènes à payer à Me [K] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Les Sirènes aux entiers dépens de la présente décision,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
La société Les Sirènes a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 octobre 2021.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées via le RPVA le 3 janvier 2022, de':
- Réformer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont rejeté la créance revendiquée par la société Les Sirènes, qui ont débouté celle-ci de son exception de compensation et qui l'ont condamnée au paiement de la somme de 44'912,96 euros en principal outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que la société Les Sirènes est créancière de la société Charming Château pour la somme de 44'912,96 euros faisant l'objet de la déclaration de créance adressée à Me [K] le 13 août 2020,
- Ordonner l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Charming Château,
- Ordonner la compensation avec la dette de la société Les Sirènes,
- Débouter en conséquence Me [K] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Le gérant de la société Charming Château lui a remis les clefs des locaux le 28 février 2020';
- Elle a fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier le 2 mars 2020 qui démontre que la société Charming Château a laissé sur place une quantité considérable de déchets et de détritus';
- Elle a appris incidemment la procédure de redressement judiciaire de la société Charming Château que lui avait cachée cette dernière'et a craint que le mandataire judiciaire n'engage une procédure en nullité de la résiliation amiable du bail commercial en considération de la signature de celui-ci au cours de la période suspecte (article L. 632-1 du code de commerce)';
- Elle a dès lors signifié à la société Charming Château qu'elle réglerait la somme convenue lorsqu'elle aurait la certitude que le mandataire judiciaire ne remettrait pas en cause le protocole d'accord';
- Qu'ayant eu ensuite l'assurance que le mandataire judiciaire ne remettrait pas en cause la résiliation du bail commercial, elle a indiqué qu'elle était d'accord pour payer la somme de 220'000 euros, déduction faite d'une somme de 44'912,96 euros TTC correspondant à deux factures relatives au coût du nettoyage et du désencombrement des locaux';
- Elle s'est donc acquittée du paiement de la somme de 175'087,04 euros';
- Sa demande de compensation présentée en première instance et en cause d'appel est parfaitement justifiée s'agissant de créances connexes, conformément aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce';
- Les mentions contenues dans le protocole d'accord s'agissant de la remise des clés et de l'absence d'état des lieux ne l'empêchent pas d'exercer un recours's'agissant de l'obligation pour la société Charming Château de vider les lieux de tous ses déchets et encombrants divers ;
- La somme de 44'912,96 euros TTC correspondant aux factures de nettoyage des locaux doit donc être mise à la charge de la société Charming Château.
Me [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Charming Château, dont les conclusions ont été déposées via le RPVA le 11 janvier 2022, sollicite':
Vu les dispositions des articles 1113 et 1128 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code de procédure civile,
Vu le protocole établi entre les parties, '
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Les Sirènes à payer à la société Charming Château représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 44'912,96 euros assortie des intérêts au 30 mars 2020,
- Rejeter la demande en paiement et en compensation formée par la société Les Sirènes à hauteur de 44 912,96 euros,
- Condamner la société Les Sirènes au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- Le protocole d'accord du 17 février 2020 mentionne que les parties renoncent à établir un état des lieux, le bénéficiaire déclarant bien les connaître et s'engageant à les reprendre en l'état, de sorte que la société Les Sirènes ne saurait faire supporter le coût du nettoyage des locaux, d'une surface de plus de 1000 m², par la société Charming Château';
- En outre, après avoir acquis le bien aux enchères, la société Les Sirènes a souhaité s'installer très rapidement dans les lieux de sorte qu'en définitive elle y était présente dès le 20 février 2020, ce qui explique qu'elle n'a pas souhaité faire établir un état des lieux';
- De surcroit, la facture de nettoyage des locaux d'un montant de 37'994,96 euros a été établie par une filiale de la société Les Sirènes, de sorte qu'elle s'est constituée une preuve à elle-même.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 23 février 2023 qui n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 22 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le protocole d'accord du 28 février 2020 précise que les parties renoncent à établir un état des lieux, le bénéficiaire déclarant bien connaître les lieux et s'engager à les reprendre en l'état.
Le protocole précise également que la société Charming Château remettra à la société BG Invest ou à son mandataire les clés, et leur acceptation sans réserve vaudra libération effective et conforme des locaux.
Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que la remise des clés des locaux avait bien eu lieu le 28 février 2020, et qu'aucune réserve n'avait été formée à cette date, ni par la société BG Invest ni par la société Les Sirènes.
En outre, la cour constate que le procès-verbal de constat d'huissier du 2 mars 2020 ne met surtout et seulement en évidence que la vétusté des locaux et de son mobilier, ainsi que le tri qui a été fait dans différentes pièces de différentes choses à jeter et leur regroupement.
Ainsi, la société appelante ne peut prétendre ne pas connaître cette situation au regard des mentions précitées du protocole d'accord, alors de plus que l'enlèvement du vieux mobilier et de quelques déchets ne peut en aucune manière correspondre au coût des deux factures dont la société Les Sirènes sollicite le paiement par compensation.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Sirènes de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 44'912,96 euros TTC.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Les Sirènes qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Me [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Charming Château, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Les Sirènes aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Me [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Charming Château la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier la conseillère faisant fonction de président,
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