Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00568 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EKC6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de NANCY,
R.G.n° 16/04459, en date du 31 décembre 2018 rectifié par jugement du 13 mars 2019
APPELANTE :
MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (88)
domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, substitué par Me Andreas GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY
Madame [R] [W], intervenant volontaire en qualité de curateur de Monsieur [N] [W]
domiciliée [Adresse 3]
et Monsieur [C] [W], intervenant volontaire en qualité de curateur de Monsieur [N] [W]
domicilié [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, substitué par Me Andreas GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] représentant son oeuvre sociale dénommée INSTITUT [11] (IMM), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 6]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis
[Adresse 8]
Non représentée
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2024.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 4] 1967, a subi, le 27 mars 2013, une intervention chirurgicale de l'aorte, opération pratiquée par le docteur [S] [F] qui exerce son activité médicale au sein de l'Institut [11]. Après cette intervention au cours de laquelle est apparu un hématome disséquant qui a nécessité un arrêt circulatoire réalisé en hypothermie, Monsieur [W] a présenté de graves troubles neurologiques.
Monsieur [W] a saisi, le 3 octobre 2013, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a ordonné, le 22 juillet 2014, la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée à plusieurs praticiens. Au vu du rapport d'expertise déposé, le 18 décembre 2014, Monsieur [W], par actes des 26 et 27 octobre 2016, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy l'Institut [11] afin de voir reconnaître sa responsabilité, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.
La Mutualité de la fonction publique action santé sociale (MFPass) est intervenue volontairement aux lieu et place de son 'uvre sociale, l'Institut [11].
De même, la Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualiste (MATMUT) est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur de la MFPass, et a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2018, rectifié par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
- dit que l'Institut [11] était entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [W] du fait de la faute médicale commise au cours de l'opération réalisée le 27 mars 2013,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice,
- ordonné la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [U] [P],
- condamné in solidum la Mutualité de la fonction publique et la MATMUT au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour sous la forme électronique, le 7 février 2019, la MATMUT a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 29 avril 2019, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile pour lui demander d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 31 décembre 2018, rectifié par jugement du 13 mars 2019, en ce qu'il avait ordonné la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a :
- ordonné l'exécution provisoire du jugement du 31 décembre 2018, rectifié par jugement du 13 mars 2019, en ce qu'il a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [U] [P],
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par conclusions du 14 octobre 2022, Madame [R] [W] et Monsieur [C] [W], sont intervenus volontairement à l'instance en tant que curateurs de Monsieur [N] [W].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande à la cour, sur le fondement de :
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy (numéro 16/04459) en ce qu'il a déclaré l'IMM entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [W] du fait de la faute médicale commise au cours de l'opération réalisée le 27 mars 2013,
- prendre acte de la position de l'ONIAM,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation du Professeur [Z],
Avec pour mission de :
* interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
* déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiques ;
* en consigner les doléances et procéder, si nécessaire, à l'audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, de manière contradictoire, à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques,
* dire si les complications présentées sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention ou de soins,
* dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, adaptés,
* dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
* dire quelles sont les causes possibles du dommage, et dire si d'autres pathologies ont pu interférer, en ce cas expliquer en quoi,
* dire si l'état antérieur du patient a joué un rôle dans la survenance du dommage,
* dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de son état,
* dire si les conséquences étaient au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de son état, probables, attendues ou encore redoutées,
* dans le cas où les actes litigieux n'ont pas été à l'origine de l'entier dommage, mais d'une perte de chance de l'éviter, le quantifier en pourcentage,
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [W] demandent à la cour, sur le fondement de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par la MATMUT du jugement du 31 décembre 2018, rectifié le 13 mars 2019, recevable et fondé, et réformer la décision entreprise,
- dire qu'il appartiendra à l'ONIAM d'indemniser Monsieur [N] [W] des conséquences de l'accident médical du 27 mars 2013,
- condamner l'ONIAM à verser à Monsieur [N] [W] une indemnité de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner l'ONIAM aux dépens de l'appel,
À titre subsidiaire,
- déclarer l'appel interjeté par la MATMUT du jugement du 31 décembre 2018, rectifié le 13 mars 2019, recevable mais mal fondé,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que l'Institut [11] et entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [N] [W] du fait de la faute médicale commise au cours de l'opération réalisée le 27 mars 2013,
- dire en conséquence que la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, dont l'Institut [11] est une 'uvre sociale, sera tenue, solidairement avec son assureur, la MATMUT, d'indemniser Monsieur [N] [W] des conséquences de l'accident médical du 27 mars 2013,
- condamner la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, solidairement avec son assureur, la MATMUT, à verser à Monsieur [N] [W] une indemnité de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, solidairement avec son assureur, la MATMUT, aux dépens de l'appel,
En tout cas,
- confirmer le jugement du 31 décembre 2018, rectifié le 13 mars 2019, en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [N] [W],
En conséquence,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin qu'il soit statué sur le préjudice de Monsieur [N] [W] et son indemnisation.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Institut [11] demande à la cour, de :
- recevoir l'appel interjeté par la MATMUT et le dire fondé,
- déclarer recevables les conclusions du Professeur [Z],
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 31 décembre 2018 en ce qu'il l'a déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [W], fixé une provision et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre hors de cause la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, représentant son 'uvre sociale dénommée 'Institut [11]',
- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social,
À titre subsidiaire,
Si une expertise devait être ordonnée, que soit désigné un expert en chirurgie cardiaque, dont la mission devra inclure de :
* interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
* reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure,
* déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués,
* en consigner les doléances et procéder, si nécessaire, à l'audition de tous sachants,
* procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, de manière contradictoire, à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
* dire si les complications présentées sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention ou de soins,
* dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés, adaptés,
* dire si ces actes et soins et leurs suivis ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
* dire quelles sont les causes possibles du dommage, et dire si d'autres pathologies ont pu interférer, en ce cas expliquer en quoi,
* dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de son état,
* dire si les conséquences étaient au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de son état, probables, attendues ou encore redoutées,
* dans le cas où les actes litigieux n'ont pas été à l'origine de l'entier dommage, mais d'une perte de chance de l'éviter, le quantifier en pourcentage,
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
- réduire la condamnation au titre de la provision à de plus justes proportions.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1110-5, L. 1111-2, L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
À titre principal,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- constater la présence d'un état antérieur majeur ayant contribué à la survenue de la complication du 27 mars 2013,
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 décembre 2018 en toutes ses dispositions en l'absence d'anormalité du dommage,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- constater la présence d'un état antérieur majeur ayant contribué partiellement à la survenue de la complication du 27 mars 2013,
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [N] [W] à hauteur de 60%,
- réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024 prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la MATMUT le 7 septembre 2021, par les consorts [W] le 13 décembre 2023, par l'Institut [11] le 30 novembre 2023 et par l'ONIAM le 1er novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur la faute médicale et ses conséquences
Le jugement déféré a considéré au visa des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, que l'accident subi par Monsieur [W] le 27 mars 2013 alors qu'il a été admis pour une opération en cardiologie, qui a été suivie de dommages post-opératoires, était imputable à l'Institut [11] ; il a repris l'avis de la Commission régionale de conciliation des indemnisations des accidents médicaux du 3 février 2015, qui a retenu que l'indemnisation incombait à la MFPass gestionnaire de l'IMM, au vu des conclusions de l'expertise qui a relevé que 'la complication neurologique post-opératoire est la conséquence d'un mauvais placement de la canule extra corporelle au niveau de l'aorte thoracique' ; il s'en est suivi une vingtaine de minutes de bas débit cérébral qui a provoqué une hypoxie cérébrale et qui lui a occasionné d'importantes séquelles neurologiques (perte de motricité des membres inférieurs et supérieurs, ainsi que troubles cognitifs) ;
La Matmut n'a effectué aucune offre amiable car elle conteste les termes de cet avis ;
Considérant l'absence de faute commise par le salarié de l'Institut [11] mais l'existence d'un aléa thérapeutique, elle a appelé en intervention forcée l'Oniam, puis au vu de jugement déféré, formé appel ;
Elle fait valoir que l'expertise judiciaire s'est déroulée nonobstant l'appel et que le Professeur désigné a déposé des conclusions diamétralement opposées à celles de la CRCI, venant ainsi conforter sa position et modifier le débat en appel ;
elle réclame l'infirmation du jugement déféré et l'exclusion de toute responsabilité de la MFPass en l'absence de démonstration de l'existence d'une faute commise, qui soit en lien direct avec le dommage survenu ; elle affirme ainsi que le dommage subi résultant d'un positionnement imparfait de la canule de circulation extra-corporelle, ne résulte pas d'un geste fautif du chirurgien thoracique qui l'a opéré ; en tout état de cause la preuve directe et certaine de l'existence d'un geste fautif n'est pas rapportée ;
Cette position est confortée par les conclusions de l'expert Pr [Z], expert désigné, qui déclare 'n'avoir relevé aucune faute de prise en charge médicale et/ou chirurgicale péri-opératoire' et conclut à l'existence d'un accident médical sans faute, le dommage constaté constituant 'un aléa thérapeutique' ;
Les consorts [W] font valoir que le rapport rendu par le professeur [Z] constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 du code civil ; l'expert concluant sur l'absence de faute médicale, ils s'estiment donc fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice auprès de l'ONIAM ;
À titre subsidiaire, si la cour écartait les conclusions du professeur [Z], les consorts [W] soutiennent que la responsabilité de l'IMM devait être engagée sur le fondement des premiers rapports d'expertises ayant conclu à l'existence d'un accident médical fautif résultant d'un positionnement imparfait de la canule au niveau de l'aorte.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu'allègue l'IMM, le professeur [Z] a bien établi l'existence d'un lien de causalité entre l'acte médical et le dommage subi.
L'IMM fait valoir que la preuve de l'existence d'une faute médicale repose sur un rapport établi par la CCI qui comporte des incohérences et des insuffisances tout en ne respectant pas le principe du contradictoire ;
En effet elle estime que compte tenu des antécédents médicaux du patient, de la rareté de la complication d'une dissection sous adventitielle, de l'absence démontrée de lien de causalité directe, le placement imparfait de la canule n'était pas fautif, mais constituait un aléa thérapeutique qui ne pouvait être de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
L'IMM affirme donc, tout en se fondant sur le rapport rendu par le professeur [Z], que le docteur [F] n'a commis aucune faute ;
À titre principal, l'ONIAM fait valoir qu'il doit être mis hors de cause dès lors que les premiers experts ont conclu à la complication subie par Monsieur [W] était due à une faute commise par le docteur [F] qui avait mal positionné la canule ;
À titre subsidiaire, l'ONIAM allègue que Monsieur [W] était porteur d'une insuffisance aortique importante sur bicuspidie calcifiée avec retentissement sur le ventricule à type d'hypertrophie-dilatation avec une contractilité inférieure à la normale ; or en raison de cet état antérieur, le risque de mort subite du patient était, selon l'intimé, particulièrement élevé de telle sorte qu'il conclut à l'absence d'anormalité du dommage ; ce faisant, les conditions pour une indemnisation du préjudice par l'ONIAM ne seraient pas remplies ;
À titre infiniment subsidiaire, toujours en raison de cet état, l'ONIAM estime qu'il ne pourrait être tenu d'indemniser Monsieur [W] au-delà de 60% ;
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique 'Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (') ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère' ;
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (') ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (') au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé commede l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par écret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret » énonce l'article L 1142-1 II du même code ;
Ainsi l'Oniam ne peut être conduit à prendre en charge l'indemnisation de dommages dans le domaine médical, qu'en l'absence de faute établie et imputable aux professionnels de la santé qui ont réalisé les actes médicaux ; en effet elle intervient de manière subsidiaire ;
Il résulte de l'expertise réalisée le 18 décembre 2014 par un collège d'experts dans le cadre du recours à la CRCI, qu'en l'espèce l'intervention chirurgicale de Monsieur [W] a été préconisée par le docteur [F], pour corriger une fuite aortique ; il souffrait en effet d'une insuffisance aortique importante sur bicupsie calsifiée (congénitale) avec retentissement sur le ventricule gauche ;
A l'issue de l'opération, Monsieur [W] a présenté un dommage neurologique qui est selon les experts, 'la conséquence directe d'une hypoxie cérébrale survenue au cours d'une intervention de chirurgie cardiaque, dont le but était de remplacer la valve aortique. Cette intervention devait être réalisée sous circulation extra corporelle, au niveau du point d'insertion de la canule placée dans l'aorte thoracique, se forme un hématome sous adventiel'; en conséquence ' la circulation dans l'aorte, en particulier la circulation à destinée cérébrale, a été très largement diminuée voire arrêtée. Le bas débit sanguin cérébral, voire l'arrêt de la circulation cérébrale a durée entre 10 et 15 mn (...)' ;
Le collège d'experts relève ainsi que 'la formation de cet hématome est une complication chirurgicale rare mais parfaitement décrite' et ajoutent 'il s'agit d'un positionnement imparfait de la canule imputable au chirurgien' ;
Le Professeur [Z], chirurgien cardiaque missionné par jugement du 31 décembre 2018 du tribunal judiciaire de Nancy, assisté du docteur [E], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, a rendu son rapport le 2 juin 2023 ;
Il considère qu' 'il s'agit clairement d'une complication de la canulation aortique que l'on peut qualifier de dissection ou hématome extensif aortique iatrogène' ; Il précise que 'Ce type de complication est très rare mais aucun élément ne permet d'affirmer qu'une faute médicale ou technique y ait conduit (notamment une introduction non totale de la canule dans la lumière aortique comme invoqué précedemment). En effet il est reconnu que la fragilité de la paroi aortique (...) peut s'accentuer au moment de la manipulation chirurgicale' ;
Il affirme que ce risque de 'dissection aortique iatrogène' sur canulation est très faible mais non nul (1 ou 2 pour 1000) ;
Il relève également que la situation congénitale constituait un facteur de surrisque de dissection, Monsieur [W] souffrant probablement 'd'une dystrophie tissulaire aortique';
Il ajoute enfin, que 'les attitudes en urgence sont adaptées et répondent aux recommandations ainsi qu'aux règles de l'art et de la science chirurgicale à cet instant ;
Il conclut en conséquence,'en l'absence de manquement retrouvé' à l'existence 'd'un accident médical non fautif' et affirme que 'les complications opératoires (anoxie ou hypoxie cérébrale) sont à l'origine de l'entier dommage' et non à la pathologie antérieure à la chirurgie, la date de consolidation étant en avril 2017 ;
Il ajoute ainsi que 'l'état antérieur du patient laissait présager un risque de complication opératoire faible mais d'un risque de dissection aortique supérieur à la moyenne, de par la forte probabilité d'une dystrophie aortique (...)' ;
Il résulte de ces éléments en premier lieu, que le dommage subi par Monsieur [W] consécutivement à l'opération du 27 mars 2013, ne résulte pas d'une faute commise par le docteur [F], mais d'une complication de la canulation aortique ; quand bien même le premier rapport d'expert a relevé le caractère imparfait du positionnement de la canule, le Pr [Z] ne conclut pas à l'existence d'une faute imputable au chirurgien, en l'absence d'élément objectif le démontrant ;
Il est établi en second lieu, contrairement aux affirmations de l'Oniam, que cette complication est rare mais pas inexistante, soit 1 à 2 cas pour 1000 et qu'elle n'est pas la résultante d'un état antérieur de Monsieur [W] ; ainsi le Professeur a indiqué de manière claire que celui-ci laissait présager un risque de complication opératoire faible, tout en relevant un risque de dissection aortique supérieur à la moyenne ;
Ainsi le dommage subi par Monsieur [W] ne peut être qualifié d'anormal au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, cette complication étant connue, quand bien même le risque était en l'espèce majoré ;
En outre les conséquences de cet acte médical, ne sont pas majorées du fait de l'état antérieur de Monsieur [W], mais sont inhérentes à l'anoxie résultant de l'aléa thérapeutique que constitue la 'dissection aortique iatrogène', complication opératoire connue et survenue au cours de l'opération cardiaque entreprise ;
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable au docteur [F] ;
La mise en jeu de la garantie de l'Oniam sera retenue, compte-tenu de l'existence d'un accident médical non fautif ;
Sur la demande d'expertise médicale
Sur ce point, l'IMM indique qu'en l'absence de contestation du rapport du Pr [Z] par les parties, une expertise complémentaire n'est pas utile au litige ; en tout état de cause, elle demande la mise hors de cause de la Mutualité Fonction Pass ;
S'agissant du préjudice, les consorts [W] font valoir qu'il convient de renvoyer les parties devant le premier juge afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du préjudice dès lors que le tribunal a sursis à statuer sur ces demandes ; ils rappellent les conclusions du Pr [Z], qui relèvent qu'en l'absence de faute médicale, il y a bien un lien direct avec l'accident, s'agissant des 'séquelles d'ordre neurologique ou neuro-cognitif, neuro-orthopédique et digestif' dont la gravité justifie la prise en charge par l'Oniam ;
L'Oniam réclame de manière subsidiaire, la prise en compte d'un état antérieur ayant fortement contribué à la survenue de la complication neurologique dont est atteint Monsieur [W] impactant son droit à indemnisation ; il considère que la réparation des préjudices de Monsieur [W] par l'Oniam, ne saurait être supérieure à 60% pour tenir compte d'une insuffisance aortique importante sur bicuspide calcifiée avec retentissement sur le ventricule à type d'hypertrophie-dilatation avec une contractilité inférieure à la normale ;
Cependant et tel qu'énoncé précédemment, les conséquences subies par Monsieur [W] résultent de l'anoxie, ce qui constitue un accident médical connu, quand bien même la probabilité de la réalisation de ce risque survenu au cours de l'opération cardiaque est en l'espèce plus grande, du fait de la pathologie tissulaire, connue ;
En conséquence le litige sera renvoyé devant les premiers juges afin qu'ils statuent sur la liquidation du préjudice de Monsieur [W] ;
la responsabilité de l'Institut [11] étant écartée, celle de son représentant la Mutuelle Fonction Pass sera mise hors de cause ;
Les demandes formées contre son assureur, la MATMUT, seront également rejetées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les prétentions de la Matmut et de l'Institut [11] représentée par la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) étant accueilles, le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Oniam, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur [N] [W], assisté de Madame [R] [W] et de Monsieur [C] [W] ses curateurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'il appartient à l'Oniam d'indemniser Monsieur [N] [W] des conséquences de l'accident médical du 27 mars 2013 ;
Rejette la demande portant sur la responsabilité de l'IMM dans la survenance du dommage subi par Monsieur [N] [W] ;
Rejette les demandes formées contre la MATMUT et la Mutualité Fonction Publique Action Santé Social (PASS) ;
Déboute l'Oniam de toutes ses demandes ;
Condamne l'Oniam à payer à Monsieur [N] [W] assisté de Madame [R] [W] et de Monsieur [C] [W], ses curateurs, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Oniam aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.