Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15219 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKP7
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël RUIMY
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00958.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, demeurant [Adresse 1]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] ('l'employeur') a établi le 18 décembre 2018 une déclaration d'accident du travail dont M. [L] [C] ('le salarié'), son employé en qualité d'agent de services, a été victime le 17 décembre 2018.
Le certificat médical initial du 17 décembre 2018 mentionne 'douleurs à l'épaule gauche; douleurs à l'enroulement de la hanche ; douleurs thoraco-lombaires rachidiennes'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ('la caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée par la caisse au 8 février 2021.
Par décision du 10 mars 2021, la caisse a indiqué à l'employeur que le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié était fixé à 20%.
Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable par décision du 13 août 2021, l'employeur a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 6 octobre 2021.
Par jugement du 6 octobre 2022, ladite juridiction a:
- déclaré recevable le recours,
- débouté la société [3] de l'intégralité de ses prétentions,
- déclaré opposable à la société [3] la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 août 2021 infirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (sic) ayant attribué à M. [L] [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en lien avec son accident du travail du 17 décembre 2018,
- condamné la société [3] aux dépens.
L'employeur a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conlusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2024, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de:
- entériner les conclusions médico-légales rendues par le docteur [D],
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8%,
-subsidiairement, d'ordonner une consultation médicale aux frais de la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 29 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 20%, le médecin conseil a retenu des 'séquelles indemnisables d'une douleur de l'épaule gauche consistant en une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule gauche, latéralité non dominante, avec retentissement professionnel important'.
Les premiers juges ont, pour débouter l'employeur de ses demandes, retenu que ce dernier ne produisait pas d'élément déterminant permettant une remise en cause pertinente des appréciations faites par le médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable alors même qu'il a été tenu compte des observations du médecin mandaté par ses soins, ces dernières n'étant pas de nature à démontrer que les séquelles du salarié justifient une diminution du taux. Ils ont également retenu, s'agissant du retentissement professionnel, que l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 8 février 2021, qu'un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail a été émis le 24 février 2021, que le salarié a été licencié et qu'il n'est pas contesté que ce licenciement est lié à l'accident litigieux.
L'employeur, se prévalant des avis du docteur [D] mandaté par ses soins, objecte que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable n'ont pas tenu compte de l'état antérieur dégénératif de type tendinopathie calcifiante de l'épaule et arthropathie acromio-claviculaire objectivés chez le salarié, qui ne peuvent faire suite à l'accident du travail, alors qu'il leur appartenait de faire le lien entre la simple contusion de l'épaule gauche constatée des suites de l'accident sans lésion initialement objectivée et la lésion de la coiffe découverte quinze mois après associée à ces lésions dégérénatives.
Il ajoute que la limitation fonctionnelle ne porte pas sur l'ensemble des mouvements, qu'aucune limitation articulaire gléno-humérale n'a été relevé, qu'il n'y a pas de retentissement trophique deltoïdien et que tous les mouvements complexes sont réalisés.
S'agissant du retentissement professionnel, il fait observer que le salarié a repris son activité professionnelle et que le médecin conseil ne semble pas avoir interrogé le médecin du travail sur ce point.
Il soutient que, le barème prévoyant un taux compris entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, ce qui est le cas en l'espèce, ce taux doit être ramené à 8%.
La caisse répond que le médecin conseil n'a fait mention d'aucun état antérieur qui pourrait interférer dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que la commission médicale de recours amiable, composée d'un autre médecin conseil et d'un expert, a confirmé celui- ci et que la société ne produit aucun élément supplémentaire de nature à le remettre en cause.
Elle ajoute que le taux de 20% prend en compte l'incidence professionnelle telle que retenue par le médecin conseil, qui n'a pas l'obligation de consulter le médecin du travail. Elle souligne qu'au regard de l'avis d'inaptitude établi le 26 février 2021, l'employeur ne peut soutenir que le salarié a repris le travail, d'autant qu'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude lui a été transmise indiquant une date de licencement au 12 mars 2021.
Sur ce:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Le salarié, né en novembre 1955, était en l'espèce âgé de 65 ans à la date de consolidation.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité annexe I de l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale, en son chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles de l'épaule, le taux d'incapacité est de 8 à 10 % pour limitation légère de tous les mouvements de l'épaule et de 15% pour limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, s'agissant de la latéralité non dominante.
Ledit barème précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé sont toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On note d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il est tenu compte des examens radiologiques.
Il est par ailleurs rappelé, concernant l'état antérieur, que selon le barème susvisé, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à cet état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Ainsi:
- lorsqu'un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles, il ne doit pas en être tenu compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
- lorsqu'un état pathologique antérieur absolument muet est aggravé à l'occasion de l'accident de travail, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
- lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées, qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
La cour constate que ni le rapport d'évaluation des séquelles, ni le rapport de la commission, ne sont versés aux débats.
Le médecin mandaté par l'employeur admet en ses avis avoir pris connaissance des deux rapports précités, mais ne cite intégralement ni l'un, ni l'autre.
S'agissant de ses critiques du rapport d'évaluation des séquelles, il indique que l'examen par le médecin conseil réalisé le 20 janvier 2021 retrouve une limitation de l'épaule gauche essentiellement algique, sans nécessité de traitement antalgique permament, sans limitation articulaire gléno-humérale vraie, sans retentissement trophique deltoïdien, que tous les mouvements complexes sont réalisés et que les mouvements d'adduction, rétropulsion et rotation internes ne sont pas mentionnés et réputés complets.
Il fait également état d'un compte-rendu d'arthro-TDM de l'épaule gauche réalisé en mars 2019 mentionné par le médecin-conseil qui montre une tendinopathie calcifiante, une lésion du sous scapulaire et IRM, et mentionne l'absence d'élément radiographiques de l'épaule antérieur.
S'agissant du rapport de la commission, il critique son absence de motivation et objecte que celle-ci a retenu un taux de 20% 'au vu du rapport d'IPP, des séquelles secondaires à un traumatisme du rachis et des membres supérieur et inférieur gauches chez un droitier, des conséquences fonctionnelles rapportés, des documents communiqués' alors qu'il ne persiste aucune séquelle au niveau du rachis et du membre inférieur gauche.
L'état pathologique antérieur révélé par l'arthro-TDM réalisée postérieurement à l'accident était muet en l'absence d'imagerie antérieure de nature à l'objectiver, et a nécessairement été aggravé par l'accident de travail, de sorte que le médecin conseil n'avait pas à en tenir compte lors de l'évaluation du taux.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas du fait que la limitation des mouvements de l'épaule dont il admet lui-même l'existence serait légère et non moyenne comme l'a retenu le médecin conseil.
En outre, la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 24 février 2021 établie par le médecin du travail mentionne un avis d'inaptitude du même jour et le licenciement intervenu le 12 mars 2021 n'est pas contesté par l'employeur.
Si l'avis d'inaptitude et les éléments relatifs au licenciement du salarié et à ses causes ne sont pas produits au débats, la cour constate qu'alors que la date de consolidation a été fixée au 8 février 2021, l'avis d'inaptitude a été établi le 24 février suivant et le licenciement a été notifié dans ses suites immédiates, de sorte que d'une part, l'employeur ne saurait valablement soutenir que le salarié a repris son activité professionnelle et d'autre part, il y a lieu de considérer que l'inaptitude et le licenciement trouvent leur cause dans l'accident du travail en litige.
De surcroît, le salarié, travailleur manuel, était âgé de 65 ans à la date de consolidation de sorte que l'incidence professionnelle importante retenue par le médecin conseil est justifiée.
Au regard des éléments et du barème susvisés, le taux d'incapacité permanente partielle de 20% fixé par le médecin conseil de la caisse est justifié.
Par conséquent, le jugement qui a débouté l'employeur de l'ensemble de ses prétentions doit être confirmé.
Succombant, l'employeur est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
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