Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-17.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.391
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° A 18-17.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ABS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à M. F... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société ABS ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société ABS
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. P... était lié à la société ABS par un contrat de travail et d'AVOIR en conséquence rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae de la juridiction prud'homale soulevée par la société ABS ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et dessociétés; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à ay d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;
Considérant que lorsqu'il exerçait son activité pour le compte de la société Abaque Bâtiment Services, M. P... était inscrit en nom personnel au registre du commerce et des sociétés depuis août 1997 pour l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et depuis janvier 2012 également pour les activités des agents et courtiers d'assurances, de sorte qu'il est présumé non salarié en application de l'article L 8221-6 du code du travail ; qu'il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de ce qu'il a travaillé pour le compte de la société Abaque Bâtiment Services dans le cadre d'un contrat de travail ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée, à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que l'établissement par M, P... de factures de prestations de services, de déclarations de TVA et d'une déclaration de revenus non salariaux ne peuvent donc faire obstacle à la requalification de sa relation avec le donneur d'ouvrage en contrat de travail,
Considérant que le fait que M. P... exerce une autre activité professionnelle en dehors de la société Abaque Bâtiment Services n'est pas non plus de nature à faire obstacle à l'existence d'un contrat de travail avec celle- ci ;
Considérant qu'il appartient à M. P... de démontrer qu'il fournissait à la société Abaque Bâtiment Services ses prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci:
Considérant que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites :
- que si, dans son courrier électronique du 2 février 2012, la société Abaque Bâtiment Services indiquait confier à M. P... en tant que prestataire de services, le développement du secteur Ouest de la France (Bretagne, Pays de Loire et Normandie), celui-ci inscrivait son action dans un service organisé en ce qu'il dirigeait en fait l'agence de Rennes de la société Abaque Bâtiment Services, ainsi qu' en témoignent notamment la plaquette de présentation de l'entreprise produite (pièce 62), les cartes de visite ABS à son nom mentionnant la qualité de directeur de la région Ouest et une adresse de messagerie électronique au nom de l'entreprise (pièce 5), qu'il devait assister à des téléconférences et à des réunions organisées par la société Abaque Bâtiment Services au plan national (mail de M. L..., directeur, du 28 octobre 2013).
- que M. P... avait la charge d'encadrer le personnel de l'agence, dont M. et Mme L... font état comme de "ses gars" (mails du 2 juin 2012, du 20 juillet 2012, du 18 octobre 2012, du 13 janvier 2011, du 7 octobre 2013) ; que dans un mail du 25 juin 2012 adressé à un salarié, M. M..., M. L... écrit : "Concernant vos congés, je suis surpris que vous n'en ayez pas fait la demande à M P... comme le prévoit la procédure et comme je vous ai invité à le faire. Je vous rappelle que c 'est lui qui gère le personnel sur votre agence de rattachement le qu'à ce titre c'est lui qui doit nous communiquer les demandes de congés"; que M. P... apposait en effet, en tant que responsable hiérarchique, en sa qualité de directeur de la région Ouest, sa signature sur les demandes de congés transmises à la société Abaque Bâtiment Services (demande de congés de M. D... du 21 février 2012, demandes de congés de M. R... du 6 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 et demande d'explication de Mme. L... du 1er décembre 2004), qu'il lui a été donne expressément instruction par M. L... de faire signer par les ouvriers de son secteur la note d'information du gérant sur la nouvelle convention collective applicable (mail du 8 mars 2012), de faire signer par M. G... son contrat de travail et son dossier de professionnalisation, puis d'envoyer le dossier à l'Organisme de formation en y joignant le CV de l'intéressé (mail du 2 avril 2012), d'appeler M. M... de lui envoyer un mail pour lui indiquer son planning du lendemain (mail du 20 mai 2012), de remettre à M. M... sa lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire (mail du 17 juillet 2012), d'envoyer à la société Abaque Bâtiment Services les arrêts de travail de M. U... et de M. R... (Mail du 3 janvier 2013), de dire à M. R... qu'il n'est plus autorisé à l'utiliser le camion de l'entreprise pour ses trajets domicile-travail et qu'il doit désormais venir à l'agence par ses propres moyens (Mail du 5 janvier 2013), de remplir le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour le chantier de l'agglomération de Saint-Brieuc, de le signer (avec cachet) et de l'envoyer (Mail du 14 janvier 2013), de rencontrer un candidat au poste de couvreur (mail du 12 mars 2014) ; que Mme L... lui a demandé de lui communiquer les informations relatives aux moyens logistiques et au personnel de son agence; qu'elle lui a rappelé les éléments à lui fournir concernant les futurs employés avant leur embauche (mail du 11 décembre2012), qu'elle lui a demandé de la mettre en copie des déclarations d'intempéries (Mail du 4 février 2013) et de lui faire savoir s'il a eu des nouvelles de la médecine du travail pour les visites médicales amiante de MM. R..., D... et U... (mail des 26 septembre et 7 Octobre 2013);
- que M. P... n'avait pas la maitrise de l'organisation et de l'exécution de son travail, qu'il devait suivre les directives et instructions précises qui 1ui étaient adressées pat la société Abaque Bâtiment Services en ce qui concerne les normes et procédures administratives à respecter, l'établissement de documents commerciaux normalisés dont l'accès était partagé au sein de l'entreprise (mail de M. L... du 30 janvier 2012), le contenu des devis (mail de M. L... du 11 Octobre 2012 « j'ai retouché ton devis pour Gemo car nous leur appliquons des maintenant les conditions du contrat et notamment les déplacements et mises sécurité "), le contrôle de la facturation (Mail de Mme L... du 12 février 2013), la remise des attestations simplifiées de TVA Par les clients ayant la facturation (Mail de M. H... du 29 mars 2013 ". je vous demande la plus grande rigueur sur ce point"), le recouvrement des factures (mail de M. L... du 2 juin 2012 concernant les clients A... et Mail de M. L... du 4 juin 2013' concernant le client Z... lui rappelant qu'il lui été demandé d'aller chercher sans plus attendre les chèques au domicile de ces client), le choix des fournisseurs (Mail de M. L... du 11 janvier 2013 concernant l'achat de 600 kg de Kempérol), la prospection de la clientèle (mail de M. L... du 13 janvier 2013 :"Pour les Gemo, nous n'irons que dans le cadre de tournée qu'il faut commencer à préparer. Il faut inclure les Chantemur
je n'ai pas encore fait la répartition entre les agences. Une fois les tournées faites ; c'est moi qui communiquerais les dates de visite aux sièges de nos clients qui préviendront à leur tour les magasins. Merci de ne surtout pas déroger à cette procédure
Une tournée se fait sur une semaine complète et doit faire une quinzaine de visités, 2 à 4 par jour selon les emplacements et les trajets...") ;
- que la Société Abaque Bâtiment Services contrôlait l'activité de M. P... et lui faisait le Cas échéant des remontrances, comme pour ne pas être allé chercher les chèques de paiement au domicile des Clients (mail de M. L... du 2 juin 2012 concernant les clients A... Mail de M, L... du 4 juin. 2013 concernant le client Z...), pour ne pas avoir adressé un tableau de bord à jour et conforme au modèle demandé lors du séminaire (mail de M. L... du 18 octobre 2012 se poursuivant par: « Merci de respecter nos procédures que ce soit les tableaux de bord conformes an modèle général, les rapports de chantier ou mes demandes de facturation [pour mémoire un devis en Excel, un bon de commande et une date de fin des travail le tout le jour ou le lendemain de la fin des travaux »] » et mail de M. L... du 2 janvier 2013: pas de facturation tant que le rapport d'intervention n'a pas été adressé);
Considérant qu'il est ainsi démontré par M. P... qu'il exerçait son activité sous l'autorité de la société Abaque Bâtiment Services qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ce qui caractérise l'existence d'un lien de subordination; qu'il est dès lors bien fondé à prétendre avoir été lié à la société Abaques Bâtiment Services par un contrat de travail, de sorte que le conseil de prud'hommes était compétent ratione materiae pour connaître du litige les opposant, que le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes sera en conséquence infirmé. »
1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que cet indice n'est pas suffisant, à lui seul, pour caractériser le lien de subordination ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que M. P..., immatriculé au RCS, adressait ses factures d'intervention avec TVA à la société ABS, déclarait ses revenus professionnels en dehors de la catégorie traitements et salaires, avait reconnu à l'audience du conseil de prud'hommes sa totale indépendance et sa liberté pour développer en parallèle des relations commerciales avec une compagnie d'assurance, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. P... inscrivait son action dans un service organisé en ce qu'il apparaissait sur la plaquette de présentation de l'entreprise et qu'il disposait de cartes de visites de l'entreprise à son nom et d'une adresse électronique au nom de l'entreprise, sans constater que les conditions de travail de M. P... avaient été unilatéralement imposées par la société ABS ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS, en outre, QU'en jugeant qu'il existait un lien de subordination entre la société ABS et M. P..., sans rechercher si ce dernier ne bénéficiait pas d'une liberté de s'organiser, sans être astreint à des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'une entreprise peut mettre à disposition de son prestataire de services des moyens humains et matériels, sans que cela caractérise l'existence d'une relation de travail ; que la circonstance que le prestataire de services soit amené, dans le cadre de cette mise à disposition, à intervenir dans certains aspects de gestion des ressources humaines, tel que le recrutement du personnel avec qui il sera amené à collaborer ou la gestion de leurs congés, n'est pas de nature à caractériser un lien de subordination entre ce prestataire de services et son client ; qu'en l'espèce, pour juger que M. P... et la société ABS étaient liés par un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. P... encadrait le personnel de l'agence, qu'il visait leurs demandes de congés avant envoi à la société ABS et qu'il rencontrait certains candidats avant un recrutement, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE le prestataire de services chargé de la gestion des clients de son mandant est tenu de respecter les conditions commerciales contractuellement définies entre le mandant et ces clients, sans que cette obligation ne caractérise un lien de subordination ; qu'en l'espèce, pour juger que M. P... n'avait « pas la maitrise de l'organisation et de l'exécution de son travail » (arrêt, p.4, §2), la cour d'appel a relevé que les dirigeants de la société ABS lui avaient rappelé, à plusieurs reprises, qu'il devait exercer sa prestation de services en conformité avec les règles contractuelles qui liaient les sociétés ABS et Gemo ; qu'en se fondant sur cette circonstance, impropre à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE pour déduire l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a relevé que l'attention de M. P... avait été attirée sur la nécessité de respecter les procédures légales relatives à la TVA (remise d'une attestation simplifiée), ainsi que les procédures administratives internes à l'entreprise ; qu'en déduisant de ces seules sujétions inhérentes à toute relation commerciale entre une société et son prestataire de services, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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