Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV4X
-LB- Arrêt n° 382
[U] [M] / FONCIÈRE D'HABITAT ET HUMANISME
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 06 Août 2021, enregistrée sous le n° 11-21-000200
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009791 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
FONCIÈRE D'HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 15 février 2012, la société en commandite par actions Foncière d'habitat et humanisme a donné à bail à M. [U] [M] à compter du 5 janvier 2012 un logement situé [Adresse 4] [Localité 1] (03), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 170,23 euros outre 40 euros à titre de provision sur charges.
Le 14 octobre 2019, la SCA Foncière d'habitat et humanisme a fait signifier aux locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme de 1206,12 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2020, la SCA Foncière d'habitat et humanisme a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] M. [U] [M] pour obtenir notamment le prononcé de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, la fixation d'une indemnité d'occupation, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 2092,28 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par jugement du 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
-Déclare recevable l'action de la SCA Foncière d'habitat et humanisme en résiliation et expulsion de M. [U] [M] ;
-Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2012 entre la SCA Foncière d'habitat et humanisme et M. [U] [M] concernant le logement à usage d'habitation situé[Adresse 4]e à [Localité 1] (03) sont réunies à la date du 20 mars 2021 ;
-Déboute M. [U] [M] de sa demande de délais de paiement ;
-Ordonne en conséquence à M. [U] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
-Dit qu'à défaut pour M. [U] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCA Foncière d'habitat et humanisme pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-Condamne M. [U] [M] à payer à la SCA Foncière d'habitat et humanisme la somme de 1872,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 755,77 euros et pour le surplus à compter du jugement ;
-Condamne M. [U] [M] à payer à la SCA Foncière d'habitat et humanisme une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
-Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 223,30 euros ;
-Condamne M. [U] [M] à payer à la SCA Foncière d'habitat et humanisme la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [U] [M] aux dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle ;
-Ordonne l'exécution provisoire ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [U] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 8 octobre 21.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
Vu les conclusions en date du 3 janvier 2021 aux termes desquelles M. [U] [M] demande à la cour de :
Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 6 août 2021 et statuant à nouveau :
-Fixer le montant de la créance locative à la somme de 331,21 euros ;
-Dire qu'il ne peut être tenu au paiement des charges locatives pour l'année 2020, en l'absence de justificatifs ;
-Dire que la SCA Foncière d'habitat et humanisme devra lui rembourser la somme de 240 euros à ce titre pour la période de janvier à juin 2020 ;
-Dire que la somme de 240 euros correspondant aux charges locatives, pour la période de juillet à décembre 2020, devra nécessairement être déduite de la créance locative due ;
-A titre subsidiaire, dire que la créance locative, déduction faite du montant des charges dues pour l'année 2020, ne pourra excéder la somme de 1392,27 euros ;
-Constater qu'il est de bonne foi ;
-Dire qu'en conséquence la clause résolutoire ne peut trouver à jouer et réformer la décision du tribunal en ce qu'elle a prononcé son expulsion ;
-Lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois pour apurer sa dette locative.
Vu les conclusions en date du 30 mars 2022 aux termes desquelles la SCA Foncière d'habitat et humanisme demande à la cour de :
-Relever d'office la caducité de l'appel interjeté par M. [U] [M] au visa de l'article 909 du code de procédure civile ;
-En toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-Condamner M. [U] [M] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la caducité de l'appel :
Ce moyen sera rejeté alors que, contrairement à ce que soutient la SCA Foncière d'habitat et humanisme, M. [U] [M] énonce dans ses écritures les moyens présentés au soutien de ses prétentions.
-Sur la créance locative :
M. [U] [M] conteste le montant de la créance locative arrêté par le premier juge en expliquant qu'il a été victime d'une erreur de la part de la caisse d'allocations familiales (CAF) qui a selon lui supprimé injustement l'aide au logement à laquelle il peut prétendre. Il considère en conséquence qu'il convient de déduire de la créance réclamée le montant habituellement versé par la CAF.
Il ressort toutefois de la pièce n°8 de la SCA Foncière d'habitat et humanisme (courrier de la CAF) que la suppression de l'aide au logement ne résulte pas d'une erreur commise par la caisse mais des incidents de paiement ayant émaillé l'exécution du contrat de bail, et que, si un rappel d'aide au logement était « disponible » (sic), celui-ci était conditionné à la signature d'un protocole d'accord entre les parties qui devait parvenir à la caisse avant le 25 avril 2022 et qui n'a pas été régularisé. Cet argument est en conséquence inopérant.
Par ailleurs, M. [U] [M] soutient qu'il devrait être déduit de la créance locative la somme de 480 euros correspondant aux provisions sur charges alors que la SCA Foncière d'habitat et humanisme ne produit aucun justificatif sur ce point. Toutefois la SCA Foncière d'habitat et humanisme communique devant la cour le justificatif de la régularisation des charges pour l'année 2020 qui laisse apparaître, après déduction des provisions sur charges intégrées à la créance pour un montant de 480 euros, un solde débiteur de 167,55 euros.
En définitive, la créance a justement été arrêtée par le premier juge à la somme de 1872, 27 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte établi du 10 juin 2021 par maître [P], huissier de justice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur la clause résolutoire :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire à la date du 20 mars 2021 alors qu'il résulte des pièces communiquées que le commandement de payer délivré le 14 octobre 2019 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois après sa signification. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande de délais paiement :
La demande de M. [U] [M] tendant à l'octroi de délais paiement doit être rejetée alors d'une part que celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour parvenir à la signature du protocole d'accord qui aurait permis de rétablir sa situation, d'autre part qu'il ne produit devant la cour aucun justificatif actualisé de ses ressources et charges, les pièces communiquées (décompte de la CAF) datant de l'année 2021.
Les autres chefs du jugement, qui ne sont pas critiqués devant la cour, seront confirmés.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SCA Foncière d'habitat et humanisme la somme de 800 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] [M] à payer à la SCA Foncière d'habitat et humanisme la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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