Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02858
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02858
Date de décision :
27 février 2026
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EP/KG
MINUTE N° 26/130
Copie exécutoire
aux avocats
le 3 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02858
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID46
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 802 61 1 0 53
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [T] [S], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 22 août 2014, la société [1] a engagé Madame [L] [H], avec effet à compter du 1er septembre 2014, en qualité de directrice du développement, statut cadre, niveau hiérarchique F, coefficient 310, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3 225 euros pour 39 heures par semaine, outre une commission de 8 % résultant de ses propres ventes sur les encaissements [1] hors taxes, versée le mois suivant la date d'encaissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020, la société [1] a notifié à Madame [L] [H] son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 16 avril 2021, Madame [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg de demandes de rappels de salaires au titre de commissions, de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
- débouté la demanderesse de toutes se demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
- débouté la demanderesse de sa demande de solde de commissions et congés payés afférents,
- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration d'appel du 21 juillet 2023, Madame [L] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [L] [H] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge son licenciement dépourvu de faute lourde et de faute grave,
- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 26 108,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 610,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 674,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 69 920,38 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
* 17 760,96 euros brut à titre de solde de rémunération variable,
* 1 776,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- dise et juge que les créances salariales porteront intérêts de retard à compter de la notification de la demande à la partie adverse,
- condamne la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, la société [1], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement comme étant revêtue d'une faute grave, et que la cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que le licenciement est revêtu d'une faute lourde,
- déboute Madame [L] [H] de l'ensemble de ces prétentions titre de la rupture du contrat de travail,
et pour le surplus,
- confirme le jugement,
- condamne Madame [L] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la procédure de licenciement
Madame [L] [H] soutient qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable à la mesure de licenciement et que la lettre recommandée, produite par l'employeur, prétendument de convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, comporte une mention, selon laquelle c'est un colis qui a été présenté, et non une lettre recommandée.
La société [1] fait valoir qu'elle a bien convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, selon lettre du 5 novembre 2020, qu'elle produit en copie, accompagné d'un justificatif d'envoi par Chronopost, le 5 novembre 2020.
La cour relève que le justificatif de dépôt ne fait pas mention d'un colis mais mentionne : « Chrono enveloppe France métropolitaine », et que c'est uniquement le site Internet de [2] qui fait état d'un colis, présenté le 6 novembre 2020 au domicile de la salariée, alors absente, puis déposé en attente de retrait au bureau de poste [Localité 3] [Localité 4], et enfin retourné à l'expéditeur le 24 novembre 2020.
Il est dès lors justifié que l'employeur a valablement convoqué la salariée à l'entretien préalable précité, la cour ajoutant que le débat, des parties, sur une convocation ou non à un entretien préalable, est sans emport dès lors que, d'une part, l'absence de convocation ne remettrait pas en cause le bien-fondé du licenciement et, que d'autre part, et surtout, une telle absence constituerait uniquement une irrégularité de la procédure de licenciement pour laquelle il n'est pas demandé, en l'espèce, d'indemnisation.
Sur le licenciement pour faute lourde
La faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié à l'égard de l'employeur, alors que faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute lourde et de la faute grave repose sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement, du 2 décembre 2020, est motivée par :
- transgression de l'obligation de loyauté et non concurrence inhérente au contrat de travail, en créant une entreprise concurrente, dont les statuts ont été signés le 8 octobre 2020, à savoir la société [3] dont l'objet est les activités sont directement concurrents de l'employeur.
Pour justifier de la faute lourde, la société [1] produit, notamment :
- la copie du contrat de travail comportant, en son article 14, une clause d'exclusivité ainsi rédigée : Madame [L] [H] s'engage à travailler exclusivement pour la société, à n'exercer ou ne pas participer, sous quelque forme que ce soit, à aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail.
- un extrait Kbis de la société [3] justifiant de l'immatriculation, le 21 octobre 2020, de cette société, ayant la forme de société par actions simplifiée, par Madame [L] [H], qui a la qualité de présidente, avec pour commencement d'activité le 8 octobre 2020,
- les statuts de la société précitée comportant comme objet social : l'information, le conseil de l'accompagnement d'entreprises. Pour réaliser cet objet, la société pourra fournir tous types de prestations de services, réalisé tout acte de commerce, conclure tout type de contrat, prendre tous types d'engagement'
- ses propres statuts prévoyants comme objet social : conseil en entreprise et toutes opérations commerciales et prestations de services se rattachant domaine de la formation continue de toutes disciplines et aux conseils en entreprise, et généralement, toutes les opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué.
- un courriel du 26 novembre 2020 de Madame [L] [H] adressé à la président de la société [1] selon lequel Madame [L] [H] a créé une société faisant de la formation selon les canaux digitaux.
Madame [L] [H] prétend que l'activité de la société qu'elle a créée, alors qu'elle était encore salariée, avait vocation à faire de la formation en dématérialisé, alors que son employeur effectuait des formations en présentiel, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'activité concurrente.
Toutefois, d'une part, l'objet social de la société nouvellement créée n'était aucunement limité à la formation par « canaux digitaux », et, d'autre part, la société [1] avait, dès le mois de juin 2020, proposé ce type de formation par le biais de son catalogue de formations e-learning disponible sur le site formaperf.eu, comme elle en justifie en sa pièce n°18.
Madame [L] [H] ne pouvait ignorer ce fait dès lors que c'est elle qui a participé au développement de ces nouveaux produits, au regard, notamment, des échanges de courriels des 27, 28 mai et 19 juin 2020, produits par l'employeur en sa pièce n°19.
Il importe peu qu'à la date du licenciement, la nouvelle société n'avait pas, encore, développé de chiffres d'affaires.
Pour tenter de s'exonérer de la violation de ses obligations de loyauté et de fidélité à l'égard de son employeur et de la clause d'exclusivité, précitée, Madame [L] [H] fait valoir qu'un accord a été signé par les parties, le 6 novembre 2020, selon lequel la présidente de la société [1] aurait validée la création de la société [3] (ci après sous le vocable Mls).
Toutefois, la cour relève que le document, produit par Madame [L] [H], s'analyse comme un acte unilatéral de cette dernière qui s'engagerait à ne pas faire concurrence à Madame [L] [H], sur quelle qu'activité ou nature que ce soit, à ne pas utiliser les produits ou moyens de la société [1] et ne pas exercer les activités similaires à la société [1], ainsi que toute activité de quelque nature ou prestation relative à l'activité [1].
Outre, que, comme relevé par les premiers juges, il n'est pas justifié de la signature, de cet acte unilatéral, par Madame [L] [H], la signature de Madame [K], présidente de la société [1], n'emporte aucune obligation pour cette dernière, de telle sorte que l'employeur n'a pas autorisé la création, antérieurement effectuée, de la société Mls, ni délié Madame [L] [H] de ses obligations contractuelles, ni épuisé son pouvoir disciplinaire ou renoncé à l'exercice de ce dernier.
Madame [L] [H] avait, d'ailleurs, parfaitement conscience, d'une absence d'accord entre les parties, ce qui explique que, dans son courriel du 26 novembre 2020, elle fait état d'une « réaction infondée et abusive » de Madame [K] du 6 novembre, qu'elle demande une déclaration explicite de cette dernière que rien ne s'oppose à ce qu'elle développe une activité digitale au sein de l'entreprise Mls, et que cela ne soit pas considéré comme une activité en violation de la clause d'exclusivité.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le fait pour une salariée, directrice du développement, de créer, sans autorisation préalable de son employeur, une société, en violation de ses obligations de loyauté et de fidélité, ayant le même secteur d'activité (formation à destination des entreprises) et de nature à concurrencer son employeur.
Toutefois, l'intention de nuire, à la date du licenciement, n'est pas établie, la société [1] ne pouvant faire état de faits postérieurs audit licenciement qu'elle considèrerait comme des éventuels actes de concurrence déloyale (copie des présentations, reprises des termes identiques, éventuel démarchage du client [4]).
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, étant précisé que l'absence effective de mise à pied conservatoire ne permet pas d'écarter l'existence de la faute grave (Cass. soc., 9 févr. 2022, n°20-17.140).
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et sur les rejets des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel au titre d'un solde de rémunération variable
Madame [L] [H] rappelle les termes contractuels de la rémunération variable faisant état d'une commission de 8 % portant sur ses propres ventes et produit un tableau selon lequel il lui resterait due une somme de 17 760,96 euros.
En matière de rémunération variable, il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de calculer cette dernière.
En l'espèce, la SAS [1] produit le contrat d'objectifs individuels 2020, accepté, par Madame [L] [H], le 28 janvier 2020, et un tableau, en sa pièce n°17, qui correspondrait au calcul des commissions depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2020.
Toutefois, la cour relève que ce dernier document n'est pas certifié, ou établi, par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou tout autre personne susceptible de certifier la véracité des documents comptables relatifs à la rémunération variable à laquelle avait droit la salariée, alors que nul ne peut s'établir, à soi-même, un élément de preuve.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à payer à Madame [L] [H] la somme de 17 760,96 euros brut, outre la somme de 1 776, 09 euros brut au titre des congés payés, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021, date de réception, par l'employeur, de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en le rejet de la demande, de la salariée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande, de l'employeur, à ce titre, étant définitif, mais infirmé sur les dépens.
Succombant partiellement, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Madame [L] [H] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 27 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg [5] en :
- le rejet de la demande de rappel au titre de la rémunération variable, outre au titre des congés payés afférents,
- la condamnation de Madame [L] [H] aux dépens ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [L] [H] les sommes suivantes :
* 17 760,96 euros brut (dix sept mille sept cent soixante euros et quatre vingt seize centimes) à titre de rappel de rémunération variable,
* 1 776, 09 euros brut (mille sept cent soixante seize euros et neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [L] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
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