Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.069
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération parisienne du bâtiment, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. François X...,
2°/ de M. Antoine X...,
3°/ de M. Jean-Claude X...,
4°/ de M. Mathieu X...,
5°/ de M. Olivier X...,
6°/ de Mlle Sophie X..., demeurant tous ...,
7°/ du Cabinet Camus et Sandjian, dont le siège social est ...,
8°/ du Conseil général de la région Ile-de-France, dont les bureaux se trouvent ... de Jouy, 75017 Paris,
9°/ de la société Socotec, dont le siège est ...,
10°/ du Cabinet Serau, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence :
-de la société Industrielle de construction rapide (SICRA), dont le siège social est ..., Centre 307, 94586 Rungis/Chevilly Larue,- La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fédération parisienne du bâtiment, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SICRA, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du Cabinet Camus et Sandjian, de Me Ricard, avocat du Conseil général de la région Ile-de-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant souverainement retenu que la Fédération parsienne du bâtiment ne rapportait pas la preuve d'un intérêt à agir personnel et direct, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche demandée par une partie dont elle avait déclaré l'intervention irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération parisienne du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération parisienne du bâtiment payer au Cabinet Camus et Sandjian la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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