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Tribunal Administratif de Nantes, 28 février 2024. 2200333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200333

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2103984 le 7 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de prendre une nouvelle décision, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la requête. Par des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200333 le 11 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour temporaire a été délivré à la requérante. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2103984 et 2200333 sont relatives à deux refus de séjour opposés à une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Par une décision postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans les requêtes n° 2103984 et n° 2200333. Article 2 : L'Etat versera à Me Guerin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guerin. Fait à Nantes, le 28 février 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2103984 et N° 2200333

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