Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.429
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EXEDIM, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée, le 15 février 1993, par la société Exedim suivant contrat de qualification d'une durée de deux ans;
qu'après le refus d'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative, l'employeur a rompu le contrat par lettre du 11 janvier 1994 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de qualification pour exister en tant que tel doit faire l'objet d'une habilitation en application de l'article L. 981-2 du Code du travail;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a délaissé les conclusions de l'employeur sur ce point a violé tant les dispositions de l'article L. 981-2 du Code du travail que les articles L. 122-1-1 et suivants de ce code ;
Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions a décidé, à bon droit, que le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée qui conserve son caractère de contrat à durée déterminée, même si, à défaut d'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative, il ne peut produire les effets d'un contrat de qualification;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un complément de rémunération pendant les périodes où elle a été en arrêt de maladie, la cour d'appel énonce que cet avantage ne résultait que d'un usage libéral dans l'entreprise, dont il est suffisamment établi qu'il a été dénoncé expressément à tous les salariés par l'employeur début mars 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé tous les éléments nécessaires à la dénonciation régulière d'un usage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'un complément de rémunération pendant les périodes où elle a été en arrêt de maladie, l'arrêt rendu le 16 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Exedim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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