Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 23/02798 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6BI
N° :
S.C.I. POURQUOIPAS
c/
S.A.R.L. BDG
DEMANDERESSE
S.C.I. POURQUOIPAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDG
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2018, la société POURQUOIPAS a donné à bail dérogatoire commercial à la société BDG des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 2018 moyennant un loyer mensuel s’élevant à la somme de 1.472 euros net payable d’avance.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2023, la société POURQUOIPAS a fait délivrer à la société BDG un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 13.409,21 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour du commandement de payer.
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 novembre 2023, la société POURQUOIPAS a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la société BDG aux fins de voir :
-déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le bail,
-prononcer l’expulsion de la société BDG et/ou tous occupants de son fait avec en tant que de besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
-condamner la société BDG à lui verser par provision la somme de 13.409,21 euros correspondant aux loyers et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 28 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-fixer une indemnité d’occupation fixée au loyer en cours majoré de 20%,
-condamner la société BDG à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société BDG aux dépens qui comprendront « les frais de commandement ».
A l’audience du 28 février 2024, le conseil de la société POURQUOIPAS a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société BDG n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’huissier s’est déplacé à la dernière adresse connue où les lieux sont fermés. Il expose que si le nom figure sur l’interphone la boite aux lettres est pleine et les voisins ne peuvent pas confirmer que le restaurant est toujours en activité. Il est indiqué comme fermé sur le moteur de recherche Google, où figure un numéro de téléphone que le commissaire de justice a contacté en vain. Le commissaire de Justice indique que les recherches au RCS ne mentionnent pas d’autre adresse et qu’il a contacté son mandant qui n’avait pas davantage d’information à lui transmettre. Les formalités prévues à l’article 659 ont été respectées.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 28 septembre 2023 se décompose comme suit : 13.409,21 euros au titre des loyers et charges impayés et 184,61 euros au titre de l’acte.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 13.409,21 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 28 octobre 2023 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque résistance de sa part et que la décision prévoit d’ores et déjà la possibilité du recours à la force publique.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux. En effet les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision étant limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit une indemnité d’occupation supérieure au loyer actuel, comme demandé en l’espèce, s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la provision de 13.409,21 euros sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail, et il y a donc lieu de condamner par provision la société BDG à verser à la société POURQUOIPAS au titre des arriérés de loyers arrêtés à la date d’acquisition de la clause résolutoire puis des indemnités d’occupation, la somme de 13.409,21 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société BDG, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société BDG à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 28 octobre 2023 à 24h,
Ordonnons, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société BDG ou de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 3] à [Localité 5],
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société BDG à payer à la société POURQUOIPAS la somme de 13.409,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 septembre 2023,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 29 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes afférentes, que la société BDG aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société BDG au paiement de ladite indemnité d’occupation,
Condamnons la société BDG aux dépens,
Condamnons la société BDG à payer à la société POURQUOIPAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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