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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-83.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.707

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Cyriaque, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 mars 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable, faute de versement de la consignation fixée, sa plainte portée contre X... des chefs d'escroquerie, discrimination raciale et faux ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que Cyriaque X... s'est pourvu le 28 mars 1990 contre l'arrêt attaqué mais n'a déposé son d mémoire personnel que le 23 avril 1990 à la Cour de Cassation ; Attendu que le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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