Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-16.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.102
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 février 2008), que M. X..., salarié de la société Elite Vendée intérim (la société), a été victime le 27 février 2001, alors qu'il était au service de la société TFCM STPG, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) ; que celle-ci a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident ; que la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime et majorant, à due concurrence, la cotisation due par cette société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 434-32 (anciennement R. 434-35) du code de la sécurité sociale que la caisse n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, seule celle-ci recevant copie, si elle en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ; qu'une telle communication suffit pour que l'employeur puisse faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale conformément aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant que la non-communication en première instance du rapport médical d'évaluation des séquelles avait constitué une violation du contradictoire et empêché l'employeur d'exercer de manière effective son droit de recours, la Cour nationale a violé le texte précité ;
2°/ que le double degré de juridiction n'est ni un principe fondamental de la procédure ni une garantie du procès équitable au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faut mais qu'il suffit que les parties aient eu la possibilité, fût-ce seulement en appel, de débattre contradictoirement des éléments du litige ; qu'en déclarant la décision de la caisse inopposable à la société au motif du non-respect du contradictoire en première instance tout en constatant par ailleurs que le rapport non communiqué en première instance l'avait été en appel, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 563 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;
Mais attendu, d'une part, que le texte invoqué ne concerne pas les diligences qui sont exigées de la caisse au cours de l'instance judiciaire, d'autre part, que la Cour nationale n'a pas constaté que le rapport médical d'évaluation des séquelles aurait été communiqué par la caisse en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; la condamne à payer à la société Elite Vendée intérim et à la société TFCM STPG la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société ELITE VENDEE INTERIM la décision de la CPAM de la Vendée fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... et majorant, à due concurrence, la cotisation due par cette société,
AUX MOTIFS QUE l'employeur, la société ELITE VENDEE INTERIM a exercé un recours afin de contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que dans le cadre de cette procédure, dans le respect du contradictoire, il a été sollicité différentes pièces médicales concernant ce dossier ; que l'exercice de ce recours doit s'inscrire dans le respect du principe du contradictoire et des dispositions des articles R.143-8 du Code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il y a lieu de constater l'indépendance du service médical vis-à-vis de la caisse et les réserves émises sur le respect du secret médical, cette situation ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable dès lors que l'instance se déroule devant une juridiction spécialisée dans ce type de contentieux, cette procédure ayant été prévue par les textes ; que l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale précise dans ses dispositions les différentes pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction en cas d'ouverture d'une instance dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que cet article indique par ailleurs que la caisse dispose d'un délai de dix jours pour transmettre les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu'il a désigné ; que la CPAM de La Roche sur Yon a fourni les documents médicaux sollicités au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ; que cette production des pièces ne peut exonérer la partie des conséquences du non-respect du contradictoire en première instance et du fait qu'elle a l'obligation de communiquer ces pièces à la partie requérante ; que dès lors, il y a lieu de constater que la caisse n'a pas communiqué les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Roche sur Yon n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pu exercer de manière effective son droit de recours,
1) ALORS QU'il résulte de l'article R.434-32 (anciennement R.434-35) du Code de la sécurité sociale que la caisse n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, seule celle-ci recevant copie, si elle en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ; qu'une telle communication suffit pour que l'employeur puisse faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant que la non-communication en première instance du rapport médical d'évaluation des séquelles avait constitué une violation du contradictoire et empêché l'employeur, la société ELITE VENDEE INTERIM, d'exercer de manière effective son droit de recours, la Cour Nationale de l'incapacité a violé le texte précité ;
2) ALORS QUE le double degré de juridiction n'est ni un principe fondamental de la procédure ni une garantie du procès équitable au titre de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il faut mais qu'il suffit que les parties aient eu la possibilité, fût-ce seulement en appel, de débattre contradictoirement des éléments du litige ; qu'en déclarant la décision de la CPAM inopposable à la société ELITE VENDEE INTERIM au motif du non-respect du contradictoire en première instance tout en constatant par ailleurs que le rapport non communiqué en première instance l'avait été en appel, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 563 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire.
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