Cour de cassation, 14 février 1990. 88-14.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.934
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Lydie B... épouse C..., demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Jacques B..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Augustin B...,
2°) de Madame Berthe Y... veuve de Monsieur Augustin B..., demeurant à "Lacombe", commune de Brive (Corrèze), prise en sa qualité d'héritière de Monsieur Augustin B...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. A..., E..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Augustin B... et Mme Marie-Thérèse X... se sont mariés en 1929 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, de leur union, est issue une fille, Lydie, née le 29 juillet 1931 ; que Mme Marie-Thérèse X... est décédée le 30 juillet 1934 ; que la déclaration de succession n'a été effectuée que le 27 janvier 1936, l'inventaire étant dressé le 4 février suivant ; que l'actif de la communauté comprenait notamment deux fonds de commerce de lunetterie et d'optique ; que M. Augustin B... s'est remarié avec Mme Y..., toujours sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, de cette seconde union, est issu un fils, Jacques, né le 25 février 1939 ; que, le 18 février 1953, M. Augustin B... a remis devant notaire à sa fille Lydie, devenue majeure, un compte d'administration et de gestion des biens de celle-ci, accompagné "de toutes pièces justificatives" ; que, le même jour, Lydie B..., qui venait d'épouser M. D..., a cédé à son père, à titre onéreux, tous ses droits dans la succession de sa mère, Mme Marie-Thérèse X... ; que, le 28 février 1953, elle a approuvé les comptes de tutelle ;
que, le 29 avril 1953, elle a renoncé purement et simplement à
la communauté de biens ayant existé entre ses parents, M. Augustin B... et Mme Marie-Thérèse X... ; que, le 31 décembre 1981, M. Jacques B... a reçu en donation les deux fonds de commerce ; que, le 9 mars 1982, Mme Lydie B... épouse D... a assigné son père en liquidation-partage des communauté et succession confondues de sa mère ; que l'arrêt attaqué a annulé la cession de droits successifs du 18 février 1953, et déclaré en revanche valable la renonciation à communauté du 29 avril suivant ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Lydie D... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il importait peu que la cession de droits successifs ait été annulée par la suite, une telle annulation ne pouvant faire disparaître le fait d'une immixtion antérieure valant acceptation tacite de la communauté et empêchant toute renonciation ultérieure ; Mais attendu que l'immixtion ne peut résulter que d'actes juridiquement valables effectués sur les biens communs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cession de droits successifs ayant été annulée et étant censée n'avoir jamais existé ; Que, pris en sa première branche, le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la renonciation à la communauté, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'inventaire dans les trois mois du décès de sa mère, Mme Lydie D... a perdu cette faculté de renonciation ; et alors, d'autre part, que même en admettant que le point de départ du délai de trois mois se situe au jour de la reddition des comptes de tutelle, cette reddition n'a été ni accompagnée ni suivie d'un inventaire fidèle ; Mais attendu que l'article 1.456 ancien du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, s'il permettait au mari ou aux tiers de se prévaloir de l'absence d'inventaire pour faire déclarer la femme déchue de sa faculté de renonciation à la communauté, n'autorisait pas l'épouse à invoquer ce défaut d'inventaire pour faire déclarer nulle la renonciation qu'elle a faite ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
Rejette ce deuxième moyen, ainsi que le premier moyen pris en sa première branche ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1.134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer valable la renonciation à la communauté du 29 avril 1953, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette renonciation a été effectuée en toute connaissance de cause par Mme Lydie B... épouse D... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette renonciation faite par acte du 29 avril 1953 ne formait pas un ensemble indivisible avec la cession de droits successifs du 18 février 1953, de telle sorte que l'annulation de cette cession était susceptible d'entraîner l'annulation de la renonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les consorts B..., envers Mme B... Lydie épouse D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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