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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-82.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.045

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

N° B 18-82.045 F-D N° 3730 CK 30 JANVIER 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2018, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi qu'à la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 311-1, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé M. X..., l'a déclaré coupable d'avoir tenté de commettre un vol, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine à hauteur d'une année, a interdit le port d'une arme soumis à autorisation pendant cinq ans ; "aux motifs qu'il (M. X...) sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement est la seule à I'exception de toute autre, de nature à sanctionner utilement les faits poursuivis ; qu'en effet et malgré l'absence d'antécédents judiciaires, M. X... est intervenu de jour dans un commerce très sensible sur le plan de la sécurité dans un quartier difficile, pour tenter de voler du numéraire avec une arme de poing, en tirant deux fois en l'air dans sa fuite ; que ce délit, d'une gravité certaine, ne saurait être considéré comme de faible importance, même si on ne tenait pas compte des victimes directes, traumatisées et de l'insécurité ressentie par d'autres, dans un lieu où l'on ne s'attend pas à une agression ; que la cour ne délivrera pas de mandat de dépôt, et ne pourra pas aménager cette peine, faute d'éléments suffisants, en laissant le soin au juge de l'application des peines saisi ; que la cour prononcera la peine complémentaire obligatoire de I'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. X... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ; "2°) alors que le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que pour condamner M. X..., primo-délinquant, à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans assortie d'un sursis d'une année, sans s'expliquer sur la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, soupçonné d'avoir commis un vol aggravé dans un commerce de Besançon, M. X... a été poursuivi du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 12 octobre 2016, a prononcé sa relaxe ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prononcé d'une peine d'emprisonnement est la seule, à l'exception de toute autre, de nature à sanctionner utilement les faits poursuivis ; que les juges retiennent que, malgré l'absence d'antécédents judiciaires, M. X... est intervenu de jour dans un commerce très sensible sur le plan de la sécurité dans un quartier difficile, pour tenter de voler du numéraire avec une arme de poing, en tirant deux coups en l'air dans sa fuite, et ajoutent que ce délit, d'une gravité certaine, ne saurait être considéré comme de faible importance, même si l'on ne tenait pas compte du traumatisme des victimes directes, et de l'insécurité ressentie par les autres, dans un lieu ou l'on ne s'attend pas à une agression ; que la cour d'appel énonce enfin qu'elle ne pourra pas aménager cette peine, faute d'éléments suffisants, en laissant le soin au juge de l'application des peines saisi ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, d'une part sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la seule référence à l'absence d'antécédent judiciaire étant insuffisante à satisfaire à cette obligation, d'autre part sans se prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, alors que sa présence à l'audience permettait de l'interroger sur ce point, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 27 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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