Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 20/05396
APPELANTE
Madame [N] [Y] épouse [M]
née le 11 Avril 1968 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009224 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CABINET PRECLAIRE, SARL inscrite au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977
C/O Société CABINET PRECLAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] sont propriétaires des lots n°276, 296 et 439 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] à [Localité 3].
Par actes d'huissier de justice des 7 et 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet Préclaire, a fait assigner M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] devant le tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de :
- condamner in solidum M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] au paiement des sommes de :
10.523,60 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2020, fonds de travaux loi ALUR inclus,
3.000 € à titre de dommages et intérêts,
132.77 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance,
- rejeter toute demande de délais,
- si par impossible des délais étaient accordés, juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- rappeler l'exécution provisoire de plein droit,
- condamner M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] in solidum en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 10.523,60 € au titre des charges impayées du 1er avril 2018 au 1er octobre 2020, fonds de travaux loi ALUR inclus, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020 et ce, jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts dus depuis plus d'un an seront capitalisés, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] aux dépens,
- autorisé Maître Jean-Sebastien Tesler, membre de la Selarl Ad Litem Juris à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] à payer une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [N] [Y] épouse [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 août 2022 par lesquelles Mme [N] [Y] épouse [M], appelante, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions,
- lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,
- lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 versements par mensualités de 200 €, outre une dernière échéance couvrant le solde de la dette,
- condamner enfin le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, au profit de Maître Nawal Bellatreche-Titouche, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3], intimé, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter Mme [N] [Y] épouse [M] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- si par impossible des délais étaient accordés, juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
y ajoutant,
- condamner Mme [N] [Y] épouse [M] à lui régler la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [Y] épouse [M] en tous les dépens, et autoriser la Selarl Ad Litem Juris représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, Mme [N] [Y] épouse [M] fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a pas produit en première instance les convocations aux assemblées générales de copropriétaires et les notifications des procès-verbaux ;
Toutefois comme le souligne le syndicat des copropriétaires, elle ne tire aucune conséquence de cette allégation et ne justifie pas avoir agi en annulation d'une assemblée générale ;
Elle fait état également d'un virement de 17.735,60 €, non pris en compte par le syndicat des copropriétaires ;
Or, elle ne verse aucun justificatif de ce virement de sorte qu'aucune somme ne peut être déduite de son compte de charges au titre de ce virement non justifié ;
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats, comme en première instance :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire en indivision de Mme [N] [Y] épouse [M] qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 12 avril 2018, 15 avril 2019, 10 juillet 2020 approuvant les comptes des années 2017 à 2019 et votant les budgets prévisionnels 2020 et 2021 et travaux,
- un décompte faisant état des charges réclamées du 1er avril 2018 au 1er octobre 2020, fonds de travaux loi ALUR inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 10.523,60 € ;
Comme l'a dit le tribunal, à l'examen de ces pièces, la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre s'élève bien à la somme de 10.523,60 € au titre des charges impayées du 1er avril 2018 au 1er octobre 2020, fonds de travaux loi ALUR inclus et cette dette afférente au logement familial engage solidairement les époux [M] conformément à l'article 220 du code civil ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [Y] épouse [M] solidairement avec M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires, ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière assignation, soit du 13 octobre 2020 ;
Sur la demande d'indemnisation d'un dommage lié au retard de paiement
Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci ;
En l'espèce, comme l'a dit le tribunal, la mauvaise foi de M. [L] [M] et Mme [N] [Y] épouse [M] ressort de ce que, malgré trois précédentes condamnations prononcées à leur encontre, par jugements du tribunal de Longjumeau du 29 novembre 2011 et 26 novembre 2015, ainsi que par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 21 décembre 2018, ils se sont de nouveau dispensés de procéder au règlement régulier des charges de copropriété leur incombant ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [N] [Y] épouse [M] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [Y] épouse [M], in solidum avec M. [L] [M], en sa qualité de co-responsable du dommage, au paiement d'une indemnité de 1.000 € ;
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Devant la cour, Mme [N] [Y] épouse [M] sollicite des délais de paiement de 24 mois, avec des règlements mensuels de 200 € et le solde à la dernière échéance ;
Cet échéancier est cependant insuffisant au regard de l'importance de la dette qui ne doit pas rester à la charge des autres copropriétaires ;
De surcroît, pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil, précité, le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés ;
Or, Mme [N] [Y] épouse [M] ne justifie par aucune pièce avoir commencé à régler les causes du jugement déféré, étant précisé que les charges courantes continuent de courir ;
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formulée en appel sera rejetée ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [N] [Y] épouse [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [Y] épouse [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [N] [Y] épouse [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT