Texte intégral
N° RG 23/03586 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6JT
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [O] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 29 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mai 2022 assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Par ordonnance du 31 mars 2023, confirmée en appel le 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 avril 2023, reçue le 27 avril 2023 à 14 heures 52, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 avril 2023 à 13 heures 54 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 08 heures 48 [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30.
[H] [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [H] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 29 mars 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, mais qui a déjà été reconnu par lesdites autorités en 2016,
- que les empreintes de l'intéressé et une planche photographique ont été envoyées aux autorités algériennes le 5 avril 2023,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 19 avril 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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