Texte intégral
N° de minute : 61/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre sociale
N° RG 22/00057 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TG4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/114)
Saisine de la cour : 3 août 2022
APPELANT
S.A.R.L. LMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine ROSSIGNOL, membre de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] [V]
né le 8 juillet 1986 à [Localité 2]
ayant élu domicile au cabinet de Me LUCAS
Représenté par Me Valérie LUCAS, membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/09/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROSSIGNOL et Me LUCAS
Expéditions - S.A.R.L. LMI par LR-AR
- Dossier TT - Dossier CA
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail à durée déterminée en date 3 septembre 2019, la société LMI a embauché M. [V] en qualité de « responsable commercial » pour une durée de trois mois, du 3 septembre 2019 au 30 novembre 2019.
Les parties ont signé un second « contrat de travail à durée déterminée » daté du 4 décembre 2019, pour une durée de six mois du 4 décembre 2019 au « 04 juin 2019 » (sic).
Selon requête introductive d'instance déposée le 23 juin 2019, M. [V] a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture et de diverses primes.
La société LMI s'est opposée à ces demandes en se prévalant de la nullité des contrats de travail pour dol.
Selon jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal du travail a :
- rejeté l'exception de nullité des contrats de travail à durée déterminée soulevée par la société LMI,
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [V] en un contrat de travail à durée indéterminée à effet à compter du 3 septembre 2019,
- condamné la société LMI à verser à M. [V] la somme de 559 834 FCFP au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée terminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de M. [V] est irrégulier et dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [V] à la somme de 559 834 FCFP,
- condamné la société LMI à payer à M. [V] les sommes suivantes :
559 834 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 679 502 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
167 950 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
185 005 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de la prime prorata temporis de fin d'année
231 257 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de la prime prorata temporis de fin d'année 2020,
- constaté que M. [V] a perçu une prime de précarité d'un montant de 202 548 FCFP,
- dit que cette indemnité de précarité lui est due,
- constaté que M. [V] a perçu une somme de 785 000 FCFP au titre de la commission commerciale d'intéressement de l'année 2019,
- enjoint à la société LMI de procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois d'avril 2020 de M. [V] pour y mentionner la commission commerciale d'intéressement de l'année 2019,
- condamné la société LMI à verser à M. [V] la commission commerciale de l'intéressement de l'année 2020, soit 10 % du résultat brut de la société suivant le bilan comptable de l'année 2020 et d'en justifier, dans les 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 5 000 FCFP par jour de retard,
- enjoint à la société LMI de procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois de juin 2020 de M. [V] pour y mentionner la commission commerciale d'intéressement de l'année 2020, dans les 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 5 000 FCFP par jour de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
- dit que les dépens seraient à la charge de la société LMI,
- fixé à quatre le nombre d'unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Me [O], désignée au titre de l'aide judiciaire.
Les premiers juges ont principalement retenu :
- que le dol imputé au salarié ayant été constaté postérieurement à la rupture du contrat de travail, M. [V] avait droit à son salaire pour le travail accompli et à ses indemnités ;
- que les contrats de travail ayant été conclus pour accompagner le développement de la société, soit dehors des cas de recours autorisés, il y avait lieu à requalification automatique des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019 et paiement de l'indemnité de requalification ;
- que compte tenu de la requalification, la rupture devenait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que l'indemnité de précarité demeure due en dépit de la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
Selon requête déposée le 3 août 2022, la société LMI a interjeté appel de cette décision. M. [V] a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 mars 2023, la société LMI demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire et juger que M. [V] s'est rendu coupable de dol dans le cadre de la conclusion de ses contrats de travail, en l'espèce en affirmant détenir des diplômes qu'il n'avait pas et qui ont été déterminants pour son embauche, qu'il s'agissait d'une condition dirimante à son engagement ;
- prononcer la nullité absolue lesdits contrat de travail ;
- dire que M. [V] n'est pas fondé à se prévaloir du non-respect par l'employeur d'obligations découlant du contrat frappé de nullité ;
- prendre acte que la société LMI conteste avoir volontairement versé par chèque la somme de 785.000 FCFP à M. [V] au titre d'une prétendue commission commerciale au titre de l'année 2019 ;
en conséquence,
- condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 785.000 FCFP au titre de la répétition de l'indu ;
- condamner M. [V] à indemniser le préjudice financier ainsi causé à la société LMI, laquelle a dû consacrer du temps à ce dossier au préjudice de son activité, soit le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1.500.000 FCFP ;
en tout état de cause,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 450.000 FCFP en cause d'appel.
Selon conclusions déposées le 28 février 2022, M. [V] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du licenciement vexatoire ;
- condamner la société LMI à lui verser la somme de 559.834 FCFP à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- condamner la société LMI à lui verser la somme de 350.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Lucas.
Sur ce, la cour,
1) S'il est établi que M. [V] s'est prévalu de faux diplômes universitaires lors de son embauche, ce simple constat est insuffisant pour justifier une annulation du contrat de travail. Un dol au sens de l'article 1116 du code civil suppose que les manoeuvres aient déterminé le consentement du cocontractant.
La cour observe que :
- La société LMI, ne verse aucune offre d'emploi qui aurait fait référence à un niveau minimum de formation universitaire.
- Il résulte des SMS échangés entre M. [V] et « [I] », c'est-à-dire M. [L], le précédent gérant de la société LMI, que M. [V] et le dirigeant de la société LMI appartenaient à un même réseau de connaissances puisque le futur salarié de la société LMI avait été contacté par M. [L] qui lui avait écrit le 8 août 2019 : « Bonjour [G] [Y] [U] m a informé que tu serais a la recherche d un poste dans un domaine différents de celui que tu as actuellement et j ai peut entre un poste qui pourrait convenir. »
Comme tenu de ces éléments de contexte, il n'est pas possible d'affirmer que la remise des faux diplômes avait déterminé la société LMI à embaucher l'intimé.
La preuve d'un dol n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en annulation du contrat de travail.
2) La société LMI conteste la requafication du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en soutenant que l'embauche temporaire de M. [V] était motivée par un surcroît exceptionnel et temporaire de l'activité, tel que prévu par l'article Lp 132-2 du code du travail.
Le contrat initial fournit la justification suivante du recours à un contrat à durée déterminée :
« La SARL LMI est une société de maintenance industrielle et de vente de matériel agro alimentaire en pleine expansion.
Dans ce cadre, la société LMI a décidé de se réorganiser pour répondre à une lourde charge de travail spécialisée assurée par le gérant. »
Ce motif est repris dans le contrat signé le 4 décembre 2019.
Les deux contrats ont été motivés par le développement de l'activité de la société LMI. Or, cette « expansion » relevait de l'activité normale de l'entreprise mais ne correspondait pas à un accroissement exceptionnel et temporaire de l'activité, sauf à admettre que la société LMI était vouée à l'échec.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que l'employeur avait abusivement eu recours à la signature de contrats à durée déterminée et a, conformément à l'article Lp 123-18 du code du travail, réputé à durée indéterminée la relation de travail et alloué une indemnité de requalification.
3) A titre subsidiaire, la société LMI conteste devoir la moindre indemnité pour licenciement irrégulier au motif que « le licenciement demeurait justifié par une cause réelle et sérieuse, en l'espèce une série de fautes dont la gravité était de nature à justifier la rupture du contrat de travail. »
Ce raisonnement ne peut pas être entériné par la cour dans la mesure où la procédure de licenciement instituée par les articles Lp 122-4 et suivants n'a jamais été mise en oeuvre par la société LMI.
4) Constatant que M. [V] avait été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont, à bon droit, alloué au salarié les indemnités de rupture prévues par les articles Lp 122-24, Lp 122-27, Lp 122-35 du code du travail. L'évaluation de ces indemnités n'appelant aucune critique, le jugement sera confirmé en ce que la société LMI a été condamnée à verser les sommes de 559 834 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 679 502 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 167 950 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
5) M. [V] réclame le paiement d'une indemnité complémentaire de 559.834 FCFP pour licenciement vexatoire.
La relation de travail a pris fin à l'issue de la période convenue, en dehors de tout licenciement, même si le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée a été précédemment sanctionné. M. [V] n'a pas été victime d'un licenciement vexatoire et il sera débouté de ce chef de demande.
6) L'article 3 du contrat de travail du 3 septembre 2019, intitulé « Rémunération », dispose :
« En contrepartie de ses fonctions, le salarié recevra une rémunération mensuelle brut de 400.000F XPF (quatre cent mille francs XPF).
Cette rémunération brute englobe tous les horaires effectués dans sa fonction de cadre par le salarié pour le compte de l'employeur.
Le salarié se verra remettre un téléphone portable pour l'exercice de ses missions commerciales.
Une commission commerciale d'intéressement sera fixée à 10 % du résultat brut de LMI (suivant le bilan comptable de l'exercice) au delà d'un plancher de 120 millions réalisés. »
L'article 3 du contrat de travail du 4 décembre 2019 envisage également le versement d'une « commission commerciale d'intéressement » dans les termes suivants :
« Une commission commerciale d'intéressement sera fixée à 10 % du résultat brut de LMI (suivant le bilan comptable de l'exercice) au delà d'un plancher de 120 millions réalisés pour l'année de présence complète soit à compter du bilan 2020. »
Considérant que l'employeur avait réglé un montant de 785.000 FCFP à titre de « commission commerciale d'intéressement de l'année 2019 » mais que cette commission ne figurait pas sur le bulletin de salaire d'avril 2020, le tribunal du travail a condamné la société LMI d'une part à procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois d'avril 2020, d'autre part condamné l'employeur à verser la commission d'intéressement de l'année 2020, soit 10 % du résultat brut de la société suivant le bilan comptable de l'année 2020, sous astreinte.
La société LMI sollicite la réformation de ces dispositions et le remboursement de la somme de 785.000 FCFP indûment encaissée par le salarié.
Il résulte des états financiers de la société LMI que son résultat brut d'exploitation (ou résultat opérationnel courant) a été de :
- 389.501.100 - 306.461.554 = 83.039.546 FCFP lors de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- 308.351.807 - 280.569.914 = 27.781.923 FCFP lors de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Le plancher annuel de 120.000.000 FCFP, auquel est subordonné le versement de la commission litigieuse n'ayant pas été atteint, M. [V] n'a pas droit à percevoir une commission d'intéressement tant en 2019 qu'en 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LMI à verser une telle commission pour l'année 2020.
Dès lors que le montant prétendument versé au titre de la commission d'intéressement 2019, selon chèque tiré le 20 mars 2020 sur la BCI, n'était pas dû et que la preuve d'une erreur de l'employeur n'est pas une condition requise à l'exercice de l'action en répétition, la demande de remboursement présentée par la société LMI sera favorablement accueillie.
En conséquence, non seulement, il n'y a pas lieu de rectifier le bulletin de salaire d'avril 2020 mais encore M. [V] sera condamné à rembourser la somme de 785.000 FCFP.
7) La société LMI conteste devoir à M. [V] la « prime de fin d'année » prévue par l'article 33 de l'accord professionnel des industries de Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle se cumulerait avec la prime d'objectif prévue par le contrat de travail.
Alors que la « commission commerciale d'intéressement » était destinée à inciter le salarié à améliorer sa performance en atteignant un objectif minimum (résultat d'exploitation de 120.000.000 FCFP), la prime conventionnelle de fin d'année est, selon les termes mêmes de la convention collective, une « gratification » dont le versement n'est pas subordonné à la réalisation d'un objectif. Les deux primes n'ont donc pas le même objectif et leur cumul est possible. En conséquence, en l'absence de toute autre critique, les dispositions du jugement relatives à la prime de fin d'année seront confirmées.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société LMI à verser à M. [V] « la commission commerciale d'intéressement de l'année 2020 », soit 10 % du résultat brut de la société suivant le bilan comptable de l'année 2020, sous astreinte, et enjoint à la société LMI de procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois d'avril 2020 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [V] de sa demande en paiement de la commission d'intéressement pour l'année 2020 et de sa demande de rectification du bulletin de salaire du mois d'avril 2020 ;
Condamne M. [V] à rembourser à la société LMI la somme de 785.000 FCFP réglée selon chèque en date du 30 mars 2020 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment