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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-42.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.523

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Isolation plâtrerie peinture (IPP), sise au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., représentée par M. Philippe Massez, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de M. Jean X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), hôtel Meuse Azur, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a condamné la société "Isolation peinture plâtrerie" à payer à son ancien salarié M. X... des sommes à titre de salaire et à lui remettre un certificat de travail et une lettre de licenciement, alors que la lettre de convocation du défendeur à l'audience du conseil de prud'hommes a été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et n'a pu être remise à son destinataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne M. X..., envers l'entreprise IPP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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