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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-11.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.466

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Armand B..., 2°) Madame Ida Y..., épouse de Monsieur Armand B..., demeurant à Paris (19e), boulevard de la Villette n° 35, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de 1°) Monsieur Démétrios A..., 2°) Madame C..., Lucie X... épouse de Monsieur Démétrios A..., demeurant ensemble à Thiais (Val-de-Marne), avenue du Président F. D... n° 20, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Capron, conseillers référendaires,, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés ; Attendu qu'ayant retenu que le bailleur entendant percevoir son loyer net de toutes charges, les époux B... étaient contractuellement redevables de l'intégralité des charges de copropriété afférentes aux lieux loués, calculées en fonction des millièmes correspondants aux lots compris dans leur bail, et que celles-ci avaient été exactement déterminées dans le rapport du 17 septembre 1986 de M. Z..., la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision, les intérêts de droit ayant été accordés à compter du 23 mai 1978, date du commandement auquel se réfère celui du 23 novembre 1978 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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