Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/689
Rôle N° RG 20/09311 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKR4
[R] [T]
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura RUGGIRELLO
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00586.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté et plaidant par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Ainsi qu'énoncé par arrêt de sursis à statuer rendu par la présente chambre le 24 juin 2021, un jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
' condamné in solidum M. [R] [T], la Sarl Hadacek, Mme [C] [D], la Mutuelle des Architectes Français (la Maf) et M. [V] [K] à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 38 399,17euros au titre de travaux de reprise,
- 8 372,07euros au titre de frais de déménagement et garde-meubles,
- 1 500 euros au titre d'un préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et dit que dans leurs rapports respectifs, ils supporteront la charge de ces condamnations de la
manière suivante : M. [T] à hauteur de 30%, la société Hadacek à hauteur de 30%, Mme [D], la Maf à hauteur de 30% et M. [K] à hauteur de 10% ;
' condamné in solidum les mêmes aux dépens, incluant les frais d'expertise taxés à la somme de 9 953,56 euros, suivant ordonnance du 24 novembre 2004 et dit que dans leurs rapports respectifs ils supporteront les dépens dans les mêmes proportions entre eux que les condamnations ci dessus.
Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à M. [T] le 16 mars 2009 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
En vertu dudit jugement, la Maf a fait délivrer à M. [T] le 26 novembre 2018 un commandement de payer aux fins de saisie vente, puis fait pratiquer le 15 février 2019 une saisie-attribution de ses comptes bancaires pour le recouvrement de la somme de 39 287,50 euros en principal intérêts et frais, qui s'est avérée partiellement fructueuse, les comptes étant créditeurs des sommes de 782,49 euros (compte n° 01973000051300565), 10 645,24 euros (LDD) et 22 905,66 euros (livret A).
Par ordonnance de référé du 17 mai 2019 le premier président de cette cour a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée le 31 décembre 2018 par M. [T] en application de l'article 540 du code de procédure civile.
Par assignation du 19 janvier 2019 puis du 13 mars 2019 M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour voir annuler les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la Maf , notamment en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement fondant les poursuites, demande à laquelle la société d'assurance s'est opposée.
Par jugement du 10 septembre 2019, le juge de l'exécution de Draguignan , après jonction des deux procédures, a :
' débouté M. [T] de ses contestations,
' l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2020.
L'affaire, radiée par ordonnance du 27 juin 2020 en application de l'article 524 du code de procédure civile, a été réenrôlée le 30 septembre 2020 à la demande de l'appelant qui a notifié ses dernières écritures le 8 mai 2021 et l'intimée le 26 février 2021.
Une procédure en inscription de faux de l'acte de signification du 16 mars 2009 a été engagée par M. [T] le 30 décembre 2019 devant le tribunal de judiciaire de Draguignan.
Dans l'attente de l'issue de cette procédure, la cour par arrêt précité du 24 juin 2021 avait ordonné un sursis à statuer.
Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré recevable l'action en inscription de faux formée par M. [T] contre l'acte de signification du 16 mars 2009 et dit que celui-ci ne peut faire foi d'une signification régulière du jugement rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan, qu'il n'a ainsi pas de valeur probante ni de valeur exécutoire s'agissant d'un acte authentique.
Après reprise d'instance M. [T] a notifié ses écritures le 2 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants, 478, 654 et suivants du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses contestations et l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger que le jugement du 20 novembre 2008 est non avenu,
En conséquence,
- juger que la saisie attribution pratiquée le 20 février 2019 est nulle,
- juger que la somme de 41 172.83 euros doit être remboursée à M. [T],
Au besoin,
- condamner la Maf à verser ladite somme à M. [T] à titre d'indu,
Et, y ajoutant,
- condamner la Maf au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la Maf demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la restitution des fonds saisis pour 41 172,83 euros.
- juger que c'est en toute bonne foi qu'elle a procédé à l'exécution forcée à l'encontre de M. [T],
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat, sur son offre de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.211-1 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionnent la mise en oeuvre d'une saisie-attribution et d'une saisie vente à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En vertu des articles L.111-3,1° du même code et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée ;
Par ailleurs selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En l'espèce le commandement de payer aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution contestés ont été signifiés à M. [T] à la requête de la Maf en vertu du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan, en l'absence de M. [T] cité suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
L'acte de signification à M. [T] de cette décision, a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier le 16 mars 2009 ;
Cet acte a été considéré comme irrégulier par jugement rendu le 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Draguignan saisi de la demande d'inscription de faux qui a dit que cet acte a perdu sa force probante et sa force exécutoire ;
Il n'a pas été relevé appel de cette décision, ayant autorité de chose jugée dès son prononcé conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ;
Ainsi faute de signification régulière dans le délai de six mois, le jugement du 20 novembre 2008 est non avenu à l'égard de M. [T] et perd son caractère exécutoire ;
Il s'ensuit par réformation du jugement entrepris l'annulation de la saisie-attribution pratiquée
le 20 février 2019 ;
Il n'est pas discuté qu'à la suite de cette saisie une somme de 41 172,83 euros a été attribuée à la Maf qui devra être restituée à M. [T] puisque le titre qui fondait la créance n'est plus valide ;
La Maf partie perdante supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
STATUANT à nouveau,
DIT non avenu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
ANNULE la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] [T] pratiquée le 20 février 2019 à la requête de la Mutuelle des Architectes Français ;
DIT que la somme de 41 172,83 euros attribuée à la Mutuelle des Architectes Français devra être restituée à M. [T], et en tant que de besoin condamne la Mutuelle des Architectes Français à restituer ladite somme à M. [R] [T] ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment